TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204273_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 août et 5 septembre 2022, Mme B C représentée par Me Debril, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision a été prise sans avis de collège de médecins de l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII), ou, à défaut, sur la base d'un avis non transmis au collège de médecins, ou, à défaut, rendu en la présence du médecin instructeur de sa demande, ou, à défaut, sur la base d'un avis non collégial. - la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle ne pourra bénéficier du suivi nécessaire au traitement de son cancer du sein pris en charge à l'institut Bergonié à Bordeaux ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour entraine l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français entrainent l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Béroujon rapporteur ; - et les observations de Me Debril, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante gabonaise née le 1er juin 1982, est entrée régulièrement en France le 28 août 2021 munie d'un visa valable 90 jours. Elle a demandé le 10 novembre 2021, un titre de séjour pour raisons de santé. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 13 juin 2022 de la préfète de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays de destination. Sur la décision de refus de séjour : 2. Par un arrêté du 15 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Gironde a consenti à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, une délégation à l'effet de signer toutes décisions et courriers relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, au nombre desquelles figurent l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. La décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme C et rappelle les conditions de son séjour en France et sa situation médicale ainsi que sa situation privée. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. L'analyse, par la préfète, de la santé de Mme C et de sa vie privée révèle un examen particulier de la situation de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Enfin, l'article 6 de ce même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. La préfète de la Gironde a produit l'avis du collège des médecins de l'OFII du 1er avril 2022. Il en ressort qu'il a bien précédé la décision querellée, qu'il a été rendu sur la base d'un rapport du médecin instructeur non membre du collège, et qu'il a été collégial. Le moyen tiré du vice de procédure dans l'instruction de la demande de titre de séjour pour raisons de santé de Mme C doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII que l'état de santé de Mme C requiert une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de ce qu'elle ne pourra bénéficier, au Gabon, du suivi du traitement de son cancer du sein pris en charge à l'institut Bergonié à Bordeaux, est inopérant et doit être écarté. 8. Mme C fait valoir que le fiancé de sa sœur est français et que son frère a la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C est entrée très récemment en France, le 28 août 2021, qu'elle a vécu au Gabon jusqu'à l'âge de 39 ans et que son fils mineur y vit encore, et qu'elle ne dispose pas de ressources stables en France. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. 9. En se bornant à soutenir que la décision querellée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'elle soulève. 10. En se bornant à se prévaloir de son état de santé, la requérante, dont il a été relevé que le défaut de traitement n'entrainerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'établit pas la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 11. En l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité de celle-ci soulevé par voie d'exception contre la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Pour le même motif que celui retenu au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 13. Pour le même motif que celui retenu au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de mener une vie privée et familiale normale doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de celles-ci soulevé par voie d'exception contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, M. Dufour, premier conseiller, Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J-C. PAUZIÈS La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2204273_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel