TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204274_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A B, représenté par Me Maillet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 16 décembre 1995, déclare résider en France de façon continue depuis 2016. Il soutient qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en préfecture malgré l'envoi de sa demande de titre de séjour en octobre 2021. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, M. B a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par voie postale. Sa demande est actuellement en cours de traitement ainsi qu'en attestent les courriels qui lui ont été adressés par la préfecture des Yvelines depuis le mois de février 2022. M. B, qui n'a pas exécuté la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 29 octobre 2018 après le rejet définitif de sa demande du statut de réfugié, ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière justifiant que l'ordre d'examen des demandes en fonction de leur date de dépôt ne soit pas respecté et qu'un rendez-vous lui soit fixé ou qu'un titre lui soit délivré prioritairement par rapport à d'autres ressortissants étrangers ayant également demandé leur admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas réunies, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, Signé S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2204274_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA