TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204274_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Jean-Bernard Bouchard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le président de la communauté de communes Orsatis Marquion lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours ;
2°) de condamner la communauté de communes Orsatis Marquion à lui verser la somme de 1 441,70 euros au titre du préjudice financier et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, résultant de l'illégalité de la sanction infligée ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Orsatis Marquion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la communauté de communes Orsatis Marquion aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le conseil de discipline a été saisi plus de quatre mois après sa suspension de fonctions, en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la sanction disciplinaire est intervenue tardivement ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- l'illégalité de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de communes Orsatis Marquion ;
- son préjudice financier correspondant à la perte du traitement, des primes et des indemnités, dont il avait, pour la période en cause une chance sérieuse de bénéficier, peut être évalué à 1 441,70 euros ;
- il a subi un préjudice moral évalué à 15 000 euros résultant des accusations mensongères qui ont nui à son image à l'égard de ses collègues, des élèves et des parents d'élèves et qui ont entraîné une dépression médicalement constatée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la communauté de communes Orsatis Marquion, représentée par la Selarl Ingelaere et Partners Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 12 septembre 2023 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la condamnation de la communauté de communes Orsatis Marquion à verser à M. A la somme de 16 441,70 euros, faute de liaison préalable du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, assistant spécialisé d'enseignement artistique principal de première classe, exerçant ses fonctions, en qualité de professeur de piano au sein de l'école rurale intercommunale de musique de la communauté de communes Orsatis Marquion, a été suspendu de ses fonctions à compter du 9 décembre 2020. Par un arrêté du 5 avril 2022, le président de la communauté de communes Orsatis Marquion lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté et de condamner la communauté de communes Orsatis Marquion à lui verser la somme de 16 441,70 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 5 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour prononcer à l'encontre de M. A la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours, le président de la communauté de communes Orsatis Marquion s'est fondé sur les propos à caractère raciste proférés par M. A pendant ses cours de musique devant ses élèves et lors d'une réunion de travail commune avec des professeurs de musique. Toutefois, d'une part, l'attestation de la mère d'une élève, qui au demeurant n'est pas datée, indiquant que le requérant aurait tenu devant elle et sa fille âgée de huit ans des propos racistes lors d'une discussion, n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier, alors que ce dernier conteste ces faits et produit à l'instance plusieurs attestations de collègues, de parents d'élèves et d'élèves faisant état de son professionnalisme. D'autre part, si la communauté de communes se prévaut, s'agissant des seconds faits reprochés au requérant, d'un courriel du 4 décembre 2019 d'un professeur de musique du conservatoire d'Arras relatant les propos racistes que l'intéressé aurait tenu lors d'une réunion organisée en décembre 2019 entre enseignants de différentes écoles de musique à laquelle il participait et d'un courriel du directeur du conservatoire d'Arras adressé à la directrice de l'école rurale intercommunale de musique, mentionnant que plusieurs professeurs présents lors de cette réunion lui ont fait part de leurs inquiétudes quant aux propos de M. A, elle ne produit pas les déclarations des intéressés confirmant les faits ainsi allégués, lesquels sont également contestés par le requérant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision litigieuse.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le président de la communauté de communes Orsatis Marquion lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait saisi la communauté de communes Orsatis Marquion d'une demande indemnitaire tendant au versement de la somme de 1441,70 euros au titre du préjudice financier et de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, résultant de l'illégalité de la sanction infligée. A défaut d'une telle liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. La présente instance n'ayant généré aucun dépens, les conclusions de la requête présentées sur ce point ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté de communes Orsatis Marquion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes Orsatis Marquion une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 avril 2022 est annulé.
Article 2 : La communauté de communes Orsatis Marquion versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Orsatis Marquion.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. SANIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2204274_20241115
Données disponibles
- Texte intégral