TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204275_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. C B, représenté par Me Maaouia, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien, né le 30 novembre 1991, expose avoir déposé le 28 décembre 2021 une demande de duplicata de sa carte de résident. Par un courriel du 16 mai 2022, il a réitéré cette demande par l'intermédiaire de son conseil. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 février 2029, a déclaré la perte de son titre de séjour survenue le 9 décembre 2021 et a déposé une demande de délivrance d'un duplicata, enregistré le 28 décembre 2021, qui n'a pas encore abouti. Toutefois, la demande est en cours d'instruction et M. B, qui est en possession de la copie de sa carte de résident, de la déclaration de perte et de la confirmation du dépôt d'une demande de duplicata pour un titre de séjour, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un duplicata. 4. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. B un duplicata, ou à défaut, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, Signé S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2204275_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA