TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204275_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B D, alors retenu au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne motivant pas l'existence d'une menace à l'ordre public et en retenant qu'il serait connu des services de police ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance du 20 août 2022 du juge des libertés et de la détention. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Sofiane D, de nationalité algérienne, né le 18 avril 1992, est entré irrégulièrement en France en juillet 2020 selon ses déclarations. Interpellé à Paris dans le cadre d'une affaire de recel de vol, il s'est vu notifier par le préfet de police de Paris un arrêté du 28 novembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire, M. D a été interpellé à Rennes, le 19 août 2022, dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, a par un arrêté du 20 août 2022 fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux années. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays d'éloignement et décidant une interdiction de retour sur le territoire. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Il mentionne les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. D dont le préfet était informé. Par suite cet arrêté répond suffisamment aux exigences de motivation énoncées par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué et n'est pas sérieusement contesté que M. D est connu des forces de police et de la justice pour des faits commis entre 2020 et 2022 concernant des atteintes aux biens et aux personnes, dont la dégradation ou la détérioration de biens appartenant à autrui, violation de domicile, infraction à la législation sur les stupéfiants, recel de biens provenant d'un vol, violence avec usage ou menace d'une arme, port d'une arme blanche ou incapacitante, vol aggravé par deux circonstances. Ces faits se rattachent, selon l'arrêté attaqué, à un comportement d'habitude et d'intempérance. Par suite le préfet a suffisamment relevé la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. D et était ainsi fondé à retenir qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. D se borne à indiquer qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis plusieurs mois sans apporter aucune précision et justification sur la réalité, la nature et l'intensité des liens qu'il invoque. Il ne justifie pas plus de son insertion au sein de la société ni de la nature des liens qu'il a pu tisser sur le territoire alors qu'arrivé en France en juillet 2020, il a été interpellé le 27 novembre 2020 pour vol et a fait l'objet, le lendemain, d'un arrêté du préfet de police de Paris décidant son éloignement du territoire et ainsi qu'il a été dit au point 4, son comportement depuis 2020 a été de nature à troubler l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation doit également être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le président-rapporteur, signé C. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2204275_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel