TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204276_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme B E épouse D, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que son ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce qu'en l'absence de récépissé de demande de titre de séjour, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour en France ; - l'urgence tient à ce que sans document justifiant de la régularité de son séjour en France elle ne peut voyager à l'étranger ; - l'urgence tient à ce qu'elle se retrouve en situation de précarité dès lors qu'elle risque de ne plus pouvoir bénéficier des droits sociaux auxquels elle peut prétendre ; - le préfet méconnaît le respect dû à la dignité humaine ; - elle est victime de discrimination à raison de sa nationalité ; - il y a une rupture d'égalité entre les usagers et un dysfonctionnement du service public ; - il n'y a pas d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - le maintien en l'état de la position du préfet aggraverait une situation dommageable. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a accordé le 19 juillet 2022 un rendez-vous à Mme E épouse D et qu'un récépissé de renouvellement de titre de séjour lui sera délivré à cette date sous réserve qu'elle produise les pièces requises. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juillet 2022 en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse D a demandé, le 3 mai 2022, au préfet de la Moselle, le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen UE ", dont la validité expirait le 15 juin 2022. En l'absence de réponse à sa demande, elle demande au juge des référés, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme E épouse D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 5. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle a, par une décision du 19 juillet 2022, délivré à Mme E épouse D le récépissé de demande de carte de séjour qu'elle réclamait. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précitées ont dès lors perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme E épouse D. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de délivrance d'un récépissé de titre de séjour présentées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E épouse D est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse D, à Me Cissé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2022. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2204276_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
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