TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204276_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme D B et M. C B, représentés par Me Josseaume, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert spécialisé en immobilier et construction, qui sera chargé de déterminer la nature et l'importance des désordres affectant leur propriété, ainsi que les responsabilités encourues en raison de l'implantation par la commune de ralentisseurs au droit de leur propriété.
Ils soutiennent que :
- A la suite de l'installation de ralentisseurs, par la commune de Viroflay, au droit de leur propriété située au 12, rue Corneille à Viroflay (78220), de nombreux désordres sont apparus, parmi lesquels des fissures, des nuisances sonores et des vibrations.
- l'expertise sollicitée est utile afin de déterminer la nature des désordres, leur étendue, les responsabilités encourues, ainsi que leurs conséquences.
-
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la commune de Viroflay, représenté par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Lubac, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile, dès lors que la commune n'est pas responsable des désordres survenus sur le terrain des requérants, et que ces désordres ne présentent aucun lien de causalité avec les ouvrages qui lui appartiennent.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 532- 1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. L'expertise sollicitée vise à déterminer la nature des désordres, leur étendue, les responsabilités encourues, et leurs conséquences à la suite de l'installation de ralentisseurs, par la commune de Viroflay, au droit de la propriété de M. et Mme B. Si la commune de Viroflay conteste l'utilité de cette mesure, en invoquant l'absence de lien de causalité entre les dommages causés à l'habitation des requérants et la présence de ralentisseurs, toutefois, en l'état de l'instruction, tout lien de causalité n'est manifestement pas exclu entre le préjudice à évaluer et la présence des ouvrages en cause. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. et Mme B, qui présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et décrire l'état de la maison d'habitation située au 12, rue Corneille, sur le territoire de la commune de Viroflay, ainsi que les ouvrages de type ralentisseurs installés sur le dit emplacement ;
2°) se faire communiquer toutes pièces et documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants ;
3°) déterminer les causes des dommages subis par la maison d'habitation située au 12, rue Corneille, sur le territoire de la commune de Viroflay ; donner toutes les précisions utiles relatives aux conséquences de la présence des ralentisseurs sur le dit emplacement ; apprécier si, et dans quelle mesure, les ouvrages installés sur et à proximité de cet emplacement peuvent être à l'origine des dommages subis par celui-ci ;
4°) déterminer les travaux nécessaires pour mettre fin à ces dommages ; en déterminer le coût à partir de devis fournis par les parties ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal, éventuellement saisi d'une action au fond, de statuer sur les responsabilités encourues, comme la réparation des préjudices subis par M. et Mme B.
En présence :
- de Mme D B,
- de M. C B,
- de la commune de Viroflay,
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert notifiera son rapport en deux exemplaires dont une version électronique au greffe dans un délai de 6 mois à compter de fin des travaux. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. C B, à la commune de Viroflay, et à M. M. E, expert.
Fait à Versailles, le 8 septembre 202
La première vice-présidente,
signé
Isabelle A
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2204276_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel