TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204276_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme E A, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Soulas, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 20 juin 1994 à Libreville (Gabon), est entrée sur le territoire français le 28 février 2019. Elle a sollicité l'asile le 1er avril 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 septembre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 27 avril 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 6 avril 2022, régulièrement publié, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations et dispositions applicables, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de ce que Mme A est entrée sur le territoire français le 28 février 2019, retrace la procédure de sa demande d'asile et précise que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet indique également que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où l'intéressée se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans le pays dont elle est ressortissante. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si Mme A soutient qu'elle a pu nouer de nombreux liens personnels et retrouver une vie normale en France et qu'elle n'a plus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations de nature à démontrer qu'elle aurait établi sur le territoire français, depuis son arrivée le 28 février 2019, le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Au surplus, Mme A, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante et de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure. 9. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application et indique que Mme A n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 10. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée avant d'édicter la décision en cause. 11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 12. Mme A soutient qu'elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Gabon en raison de son engagement politique depuis 2014 dans le parti d'opposition " La Coalition pour la nouvelle République " en précisant que, suite aux élections de 2016 qui n'ont pas été remportées par ce parti, des actions ont été menées par des militants du parti au pouvoir, qui ont notamment incendié son domicile, ce qui a entraîné la disparition de sa mère, dans un contexte où trois des amies avec lesquelles elle militait ont également disparu. Cependant, la requérante ne justifie pas, par la seule production de son récit de vie, ainsi que d'une attestation d'accompagnement psychologique rapportant des souffrances psychologiques en lien avec les événements qu'elle déclare avoir vécus, de la réalité et de l'actualité des menaces auxquelles elle serait exposée, alors qu'au demeurant ni l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile, dont la décision est du reste postérieure à l'attestation précitée, n'ont été convaincues par ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction, sous astreinte, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Ducos-Mortreuil la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 202Le magistrat désigné, B. D La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204276_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel