TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204276_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme C A, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 12 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention du 25 novembre 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et la République du Cameroun modifiée, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - les observations de Me Foucard, représentant Mme A, présente à l'audience, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 22 mai 1961, ressortissante camerounaise, est entrée en France le 3 février 2019 avec un visa long séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français. Elle réside en France de manière continue depuis lors. Le 2 septembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " conjoint de français " et à titre subsidiaire un changement de statut pour un statut " salarié ". Cependant, par une décision du 9 juin 2021, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, la convention du 25 novembre 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et la République du Cameroun modifiée, elle fait référence à la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle donne des précisions sur la situation personnelle de Mme A, elle indique sa date d'entrée en France et les documents de séjour qu'elle possédait lorsqu'elle est entrée en France. Elle mentionne qu'étant en instance de divorce et du fait d'une ordonnance de non conciliation, la communauté de vie des époux ayant été rompue, elle ne peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise également que Mme A occupe un emploi d'assistante de vie dans la société Bordeaux rive droite services sous contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 16 septembre 2019, cependant, elle considère que l'intéressée ne justifie d'aucune expérience professionnelle, ni d'aucun diplôme en corrélation avec le poste occupé et que dès lors, sa demande de changement de statut n'a pu être instruite et qu'en conséquence elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise également les motifs pour lesquels le refus de séjour ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale au regard de ses attaches en France et de son entrée sur le territoire en 2019. Elle relève que rien ne s'oppose à ce que son employeur effectue une demande d'autorisation de travail en vue de son emploi dans le cadre d'une introduction par le travail. Dans ces circonstances, et alors que Mme A n'avait pas sollicité une admission exceptionnelle au séjour, la décision de la préfète de la Gironde révèle qu'elle a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de l'intéressée. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision prise par la préfète, Mme A résidait sur le territoire français depuis moins de deux ans et demi alors qu'elle avait vécu cinquante-huit ans au Cameroun. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A possédait un titre de séjour en tant que conjointe de français du fait de son mariage avec M. B mais que du fait de leur séparation, actée par une ordonnance de non conciliation datée du 9 juillet 2020, elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de ce titre de séjour. Il ressort de sa fiche famille complétée au moment du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour que ses parents ainsi que ses trois frères et sœurs résident au Cameroun. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme A a signé un contrat à durée indéterminée d'assistante ménagère à domicile le 16 septembre 2019 avec la société Bordeaux rive droite services, pour lequel elle produit ses fiches de paie de septembre 2019 à mai 2020, cependant, elle ne fait pas état d'une autorisation de travail. Excepté son insertion professionnelle pour laquelle elle ne produit pas d'autorisation de travail, elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est hébergée par un tiers, le temps de trouver un logement et qu'elle a fait une demande de logement social. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2021 de la préfète de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés à l'occasion du litige sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2204276_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel