TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204277_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. E B A, représenté par Me Cambon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur cette demande, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : - ils sont entachés d'un défaut de compétence ; - ils sont entachés d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : - il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en l'absence de mention des informations relatives à la possibilité d'un transfert volontaire ; - il n'indique pas que la France sera responsable du traitement de sa demande d'asile à l'issue d'un délai de six mois suivant l'acceptation de l'Allemagne ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 car il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené dans le respect de cet article ; - il n'est pas établi qu'elle ait reçu toutes les informations requises et notamment les brochures relatives à l'application de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il n'a pas reçu communication des informations prévues par le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ; - il méconnaît le paragraphe 4 de l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 en l'absence de vérification de la comparaison des empreintes ; - le préfet n'a pas pris en compte ses observations ; - le préfet ne l'a pas mis en mesure de quitter volontairement le territoire national ; - il n'est pas établi que les autorités allemandes aient été saisies d'une demande de prise en charge ni que ces autorités aient exprimé leur accord ; - le préfet n'a pas explicité les motifs de la non-application des clauses dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a fui son pays d'origine en raison des persécutions subies dans son pays d'origine, qu'il y est menacé, qu'il est soigné sur le territoire national et qu'il est en concubinage avec une personne en situation régulière dont il soutient souhaiter se marier ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'était pas nécessaire de l'assigner à résidence ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir en ce qu'il ne peut pas se déplacer sans autorisation en dehors du département de la Haute-Garonne, qu'il n'existe pas de modalité pour que le requérant bénéficie d'une autorisation et qu'il doit pointer chaque lundi et mardi à 10h au Commissariat Central de Toulouse et qu'en conséquence, la mesure est disproportionnée ; - il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution de la mesure de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Namer, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle le préfet de la Haute-Garonne n'était ni présent, ni représenté : - le rapport de Mme Namer, magistrate désignée, - les observations de Me Cambon, représentant M. B A, qui a indiqué abandonner les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux et des vices de procédure ; - les observations de M. B A, assisté de M. D, interprète en langue somali, qui répond aux questions de la magistrate désignée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant somalien, né le 2 juillet 1988 à Qooryooley (Somalie), s'est présenté le 27 juin 2022 à la préfecture de la Haute-Garonne pour solliciter l'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier, le relevé de ses empreintes a révélé qu'il avait fait une demande similaire en Allemagne le 1er avril 2022. Les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé le 5 juillet 2022, et on fait connaître leur accord le lendemain. Par deux arrêtés du 25 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de transférer l'intéressé aux autorités allemandes et de l'assigner à résidence. Par sa requête, M. B A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : 3. Les deux arrêtés en litige mentionnent les textes sur lesquels ils se fondent et précisent les éléments de fait relatifs à la situation de M. B A, que l'autorité préfectorale a pris en compte pour prononcer les mesures de transfert et d'assignation à résidence. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre d'un défaut de motivation des décisions qu'il conteste. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B A et, notamment, qu'il n'aurait pas tenu compte des observations formulées par l'intéressé lors de l'entretien mené par les services préfectoraux, ou qu'il n'aurait pas apprécié l'opportunité de mettre en œuvre les clauses dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. En deuxième lieu, le paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant. Il résulte de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de transfert peut être exécutée d'office sous réserve du respect du droit de recours. Ainsi, le préfet a pu légalement prévoir dans son arrêté la possibilité que le requérant fasse l'objet d'un transfert d'office vers l'Allemagne. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont adressé, le 5 juillet 2022, soit le lendemain de l'obtention du résultat positif Eurodac, la requête aux fins de reprise en charge de M. B A auprès des autorités allemandes, lesquelles l'ont réceptionnée le jour même, ainsi qu'en attestent les échanges de messages provenant du réseau de communication " DubliNet ". L'administration a également produit en défense la lettre du 6 juillet 2022 par laquelle les autorités allemandes ont accepté explicitement de prendre en charge le requérant sur le fondement de l'article 18 du règlement n° 604/2013. Les documents versés au dossier par le préfet font foi en l'absence de tout commencement de preuve contraire. Il ne peut donc être valablement soutenu que l'administration ne justifierait pas de la saisine et de l'accord des autorités allemandes. Le moyen manque en fait. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". En outre, aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères règlementaires, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour le demandeur. 8. D'une part, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir le renvoi de M. B A dans son pays d'origine, la Somalie, mais seulement en Allemagne, Etat membre de l'Union européenne qui a accepté de le reprendre en charge. L'intéressé ne peut donc utilement se prévaloir des risques de persécutions qu'il encourrait dans son pays d'origine. D'autre part, si le requérant se prévaut de sa relation amoureuse entretenue avec une personne séjournant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuel, et de sa volonté d'épouser cette compagne, ni l'attestation de cette dernière ni les affirmations du requérant au cours de l'audience ne permettent de regarder cette relation comme étant stable, intense et durable, alors en particulier qu'elle n'a débuté que le 27 juin 2022. Par ailleurs, si M. B A indique avoir entamé des démarches pour être soigné en France, cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté litigieux, et il ne soutient pas, au demeurant, qu'il ne pourra pas bénéficier de soins en Allemagne. En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 9. En premier lieu, le requérant conteste le caractère nécessaire de la mesure en l'absence de risque de fuite, compte tenu de ses garanties de représentation effectives et suffisantes et de ce qu'il a satisfait à toutes les convocations qui lui ont été adressées, mais cet argument est sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'assignation à résidence, dès lors que l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un tel risque. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, l'autorité préfectorale n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de M. B A en lui interdisant de se déplacer sans autorisation hors du périmètre du département de la Haute-Garonne, en ne lui indiquant pas de quelle manière une autorisation de sortie du département peut être obtenue et en l'obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Toulouse. Le requérant n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations prescrites par l'arrêté. Ainsi, la mesure en litige n'est pas disproportionnée. Ce moyen doit également être écarté. 11. En troisième lieu, compte tenu de l'accord explicite exprimé le 6 juillet 2022 par les autorités allemandes en vue de la reprise en charge de M. B A, lequel est valable pendant une durée de six mois, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la mise à exécution de l'arrêté de transfert constituait une perspective raisonnable. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 25 juillet 2022. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A, à Me Cambon et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, S. NAMER Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204277_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel