TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204277_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de produire un certificat médical précisant la largeur des doigts de ses mains.
Il soutient que :
- par courrier du 21 novembre 2022, le médecin du centre pénitentiaire d'Orléans - Saran a rejeté sa demande et l'a invité à saisir un médecin expert en vue d'établir un certificat mentionnant lesdites mensurations ;
- son actuelle détention ne lui permet pas de consulter un médecin expert de son choix ;
- cette démarche s'inscrit dans la perspective d'un litige contre l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l'instruction que M. B se borne à demander, sans nulle précision sur sa situation et les circonstances, d'effectuer un constat médical précisant la largeur de ses doigts dans une perspective contentieuse indéterminée à l'égard de l'administration. Cette demande ne comporte aucune indication des faits dont la constatation serait utile à la solution d'un possible litige susceptible d'être porté devant le tribunal administratif. Par conséquent, et dans les circonstances de l'espèce, la requête de M. B sollicitée ne présente pas de caractère utile et, par suite, n'est pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 2 décembre 2022.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ABoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2204277_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA