TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204278_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2022 et le 13 juin 2022, M. B C, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, entraînant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la même durée et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'irrégularité et disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Gilbert pour le requérant, - le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 18 août 1974, a fait l'objet d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement à la suite d'un contrôle d'identité au terme duquel il n'a pas pu justifier de la régularité de son séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme D, directrice de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône, bénéficie en cette qualité d'une délégation lui permettant de signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire, celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et interdisant le retour en France, en vertu d'un arrêté du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2022-134 bis le même jour. 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs mêmes de la décision attaquée que celle-ci vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches-du-Rhône y a précisé l'identité, la date, le lieu de naissance, ainsi que les conditions d'entrée en France de M. C. Il a énoncé enfin des éléments de faits suffisants sur sa situation familiale en relevant qu'il est célibataire sans enfant et pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. L'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de l'intéressé. En conséquence, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait. 6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour depuis un précédent refus opposé en 2017. Si le requérant fait valoir qu'il réside depuis 2013 en France et que son état de santé nécessite le suivi d'un protocole de soins pluridisciplinaire, il n'établit ni même n'allègue que le défaut de prise en charge de sa pathologie cardiaque pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et s'y rendre sans risque, un certificat médical postérieur à l'arrêté litigieux précisant uniquement que l'état de santé du requérant justifie une surveillance spécialisée régulière et un traitement de fond à vie. La circonstance qu'il ait bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 1er février 2016 au 26 juillet 2016 n'a pas pour effet de lui reconnaitre un droit au séjour. Il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'accord franco-algérien auraient été méconnues, ni que la décision en cause serait entachée d'une illégalité. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France en 2013, alors âge de 39 ans. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est célibataire sans enfant en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales et où vivent ses enfants nés entre 1998 et 2009 selon la fiche familiale d'état civil et bien qu'il affirme que sa tante, son frère, sa belle-sœur et sa nièce résident en France. A supposer même qu'il établisse le caractère habituel de sa résidence depuis 2013, il ne démontre pas une insertion notable sur le territoire dès lors que ses conditions d'existence ne sont pas connues et qu'il est hébergé. Si M. C soutient que son état de santé, et notamment ses affections cardiologiques, nécessite son maintien sur le territoire, il ne l'établit pas ainsi qu'il a été dit précédemment. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, eu égard notamment aux conditions de son séjour sur le territoire français. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. 11. M. C peut utilement se prévaloir des stipulations précitées à l'encontre de la seule décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas, par elle-même, de pays de destination. En tout état de cause, M. C n'apporte au soutien de ces prétentions aucune pièce justificative permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour en France : 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. En l'espèce, la décision contestée faisant interdiction de retour en France pour une durée de deux années mentionne qu'en l'absence de circonstance humanitaire, il ressort de l'examen de la situation du requérant qu'il déclare être entré en France en 2013, qu'il ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis lors, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et est dépourvu d'attaches familiales sur le territoire et qu'il n'a pas exécuté spontanément les mesures d'éloignement prises à son encontre les 8 septembre 2014 et 19 septembre 2016. En se bornant à faire valoir qu'il est entré en France en 2013, que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et compte tenu des éléments précisés aux point 7 et 9, le requérant n'établit pas que cette décision serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle serait disproportionnée, alors même que l'intéressé ne trouble pas l'ordre public. Les moyens ainsi invoqués doivent donc être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent être également rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé A. A La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2204278_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel