TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204278_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février et le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Harchoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'annulation de la décision implicite du 5 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'effacement du fichier des personnes recherchées (FPR) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à cet effacement. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les principes de la prescription des délits et de la présomption d'innocence ; - elle méconnaît son droit à un procès équitable. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité du ministre de l'intérieur, le 31 août 2021, l'effacement des données personnelles le concernant au sein du FPR. Sa demande a été rejetée le 16 septembre 2021 et il a formé le 3 novembre 2021 un recours administratif contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la décision du 16 septembre 2021. 2. D'une part, aux termes du III de l'article préliminaire du code de procédure pénale : " Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. () Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable. ". Aux termes de l'article 8 du code de procédure pénale : " L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. ". Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ". 3. D'autre part, aux termes du IV de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes : () 4° les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ". L'inscription au FPR, explicitement prévue par ces dispositions, de la personne ayant obtenu un passeport en usurpant l'identité d'une autre personne, conduit nécessairement dans les faits à y inscrire des données relatives à deux personnes, d'une part, des données relatives à la personne dont l'identité a été usurpée et, d'autre part, des données relatives à la personne revendiquant frauduleusement cette même identité et qui permettent de l'identifier. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte nationale d'identité au nom de M. A a été délivrée en 2004 à une personne se faisant passer pour le requérant. Cette carte nationale d'identité n'a pas pu être récupérée depuis et l'usurpateur n'avait pas été, à la date de la décision contestée, interpellé. La décision litigieuse a ainsi été adoptée aux fins de protéger l'identité de M. A, en neutralisant toute nouvelle tentative d'obtention frauduleuse d'un titre d'identité formulée sous son état civil, et non sur le fondement d'une condamnation judiciaire. Dans ces conditions, et eu égard à la finalité du traitement et aux dispositions rappelées au point précédent, M. A ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaît le principe de la présomption d'innocence et celui de la prescription des délits, ni le droit à un procès équitable, alors même que, ainsi qu'il le soutient, il est inscrit depuis près de vingt ans au FPR et n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pour fraude. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant la suppression des données le concernant et contenues au FPR. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204278/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2204278_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel