TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204278_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A F et M. E D, représentés par Me Rouzaud, demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt supplémentaire sur le revenu et de prélèvements sociaux, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018, pour un montant total de 83 266 euros. Ils soutiennent que : - l'administration fiscale a méconnu le principe du contradictoire, dès lors qu'ils n'ont jamais eu d'échanges avec la vérificatrice en charge du contrôle ; - M. F, qui a réalisé en 2018, une plus-value professionnelle lors de la cession de son office notarial aurait dû être le seul destinataire de la proposition de rectification au titre des revenus catégoriels ; - l'administration avait connaissance de cette cession et aurait dû taxer immédiatement cette plus-value ; - le cabinet comptable qui a rédigé la déclaration globale du couple à omis de reporter le montant de la plus-value sur le formulaire n° 2042 ; - M. F conteste le bien-fondé de la majoration de 40% appliquée, dès lors qu'il n'a pas voulu dissimuler cette somme et que l'omission de déclaration est liée à des dysfonctionnements de son cabinet comptable et de l'administration fiscale. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, le directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F et M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soddu, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F et M. D, pacsés depuis 2017, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2018. Par une proposition de rectification du 19 avril 2021, ils ont été informés d'une imposition supplémentaire sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l'année 2018, du fait de l'absence de déclaration d'une plus-value professionnelle d'un montant de 187 516 euros. La réclamation des requérants en date du 22 février 2022 a été rejetée par une décision du 23 mai 2022. Par leur requête, M. F et M. D demandent au tribunal de les décharger, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la régularité de procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts (), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / (). ". 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 19 avril 2021, adressée aux noms des deux requérants sous pli recommandé, présentée le 22 avril 2021 et retirée le 5 mai 2021, comporte l'identité complète du signataire, désigne l'impôt sur le revenu de l'année 2018 auquel elle se rapporte, précise la catégorie de revenus faisant l'objet des rectifications proposées, ainsi que les montants des rectifications envisagées. Si les requérants soutiennent que lors de la procédure de rectification ils n'ont pas eu l'occasion de s'entretenir avec la vérificatrice, il résulte cependant de l'instruction, qu'ils ont été destinataires de la proposition de rectification, qu'ils avaient la possibilité de solliciter un rendez-vous ou un échange auprès de la vérificatrice, et qu'à supposer que Mme C ne disposait pas d'une habilitation pour procéder au dépôt de la déclaration rectificative du 11 juin 2021, laquelle reconnaissait que des erreurs de report avaient été commises lors du dépôt initial, les requérants pouvaient agir personnellement tout au long de la procédure contradictoire. Compte tenu de ces éléments, au demeurant dépourvus d'ambigüité et ayant permis à M. F et M. D de former utilement leurs observations, personnellement ou par l'intermédiaire d'un tiers, la rectification litigieuse n'a privé les requérants d'aucune garantie au regard des exigences des dispositions précitées des articles L. 55 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices () non commerciaux () sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. " Aux termes de l'article 54 A du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ". Aux termes de l'article L. 286 A du livre des procédures fiscales : " Les règles de contrôle de l'impôt sur le revenu () prévues par le présent livre pour les contribuables () [mariés] s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune. ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer. 5. Il résulte de l'instruction que, par un acte authentique du 21 avril 2018, M. F a cédé son office notarial à la SELARL " A F et Galhiane Crouzet " pour un montant de 700 000 euros, générant une plus-value à long terme de 187 516 euros, ainsi que l'indique la déclaration des bénéfices non commerciaux n° 2035 déposée par M. F. Si les requérants soutiennent que la proposition de rectification du 19 avril 2021 n'aurait pas dû être adressée au foyer fiscal, mais au seul titulaire du revenu catégoriel, il résulte cependant de l'instruction que la proposition de rectification n'a pas pour objet de contester la procédure de fixation des bases d'imposition du revenu catégoriel ni son montant, mais seulement de réintégrer dans le revenu global du foyer fiscal le montant de la plus-value professionnelle non reportée sur la déclaration des revenus modèle 2042C PRO au titre de l'année 2018. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que l'omission de déclaration de la plus-value professionnelle sur la déclaration des revenus modèle 2042C PRO au titre de l'année 2018 est liée à des dysfonctionnements de leur cabinet comptable et de l'administration fiscale qui avait été informée de cette plus-value lors de l'enregistrement de la vente ainsi que lors du dépôt de la déclaration professionnelle de M. F au titre de l'année 2018 et que l'administration aurait dû taxer immédiatement cette plus-value, il résulte cependant de l'instruction qu'eu égard à la qualité de notaire de M. F, celui-ci ne pouvait ignorer les obligations de déclaration s'imposant à lui dans la cadre de cette cession. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à contesté le bien-fondé de l'imposition en litige. Sur les pénalités : 6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 7. Le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard. 8. Comme il a été dit au point 5, si les requérants soutiennent que l'omission de déclaration de la plus-value professionnelle sur la déclaration des revenus modèle 2042C PRO au titre de l'année 2018 est liée à des dysfonctionnements de leur cabinet comptable et de l'administration fiscale qui avait été informée de cette plus-value lors de l'enregistrement de la vente ainsi que lors du dépôt de la déclaration professionnelle de M. F au titre de l'année 2018, il résulte cependant de l'instruction qu'eu égard à la qualité de notaire de M. F, celui-ci ne pouvait ignorer les obligations de déclaration s'imposant à lui dans la cadre de cette cession. Les circonstances dont se prévalent les requérants, tirées de l'exercice de l'activité de M. F en zone de revitalisation rurale, et de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source sont sans incidence sur le litige, le prélèvement à la source ne concernant, au demeurant, que les revenus courants et non les plus-values professionnelles. Dans ces conditions, le service doit dès lors être regardé comme établissant que ce manquement présente un caractère délibéré. Par suite, M. F et M. D ne sont pas fondés à demander la décharge des majorations dont a été assorti le rappel litigieux. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F et M. D ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation d'impôt supplémentaire sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités en litige. Sur les frais liés au litige : 10. Les conclusions de M. F et M. D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. F et M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et M. E D et au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, N. SODDU La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2204278_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel