TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204278_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, sous le numéro 2204278, M. C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande de remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 861 euros constitué au titre de la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié des indus de revenu de solidarité active d'un montant de 8 203,47 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et d'un montant de 951,80 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 29 février 2020 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au département de l'Hérault de le décharger totalement de sa dette au titre du revenu de solidarité active, et, à titre subsidiaire, de le décharger partiellement de ladite dette ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de notification de trop-perçu est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de signature de son auteur ; - les décisions sont entachées d'un vice de forme tiré de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - il est de bonne foi ; - il se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la décision du 17 juin 2022 n'est pas entachée d'incompétence, ni d'un vice de forme ; - la remise de dette ne peut être accordée dès lors que le requérant a commis de fausses déclarations. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. II - Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, sous le numéro 2204279, M. C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande de remise d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 133,26 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et dont le solde s'élève à la somme de 1 533,26 euros ; 3°) d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié des indus d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 2 133,26 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021, de 240,94 euros au titre de la période du 1er janvier 2020 au 29 février 2020 et d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2020 et 2021 d'un montant de 152,45 euros pour chacune de ces années ; 4°) à titre principal, de le décharger totalement de sa dette et, à titre subsidiaire, de le décharger partiellement de ladite dette ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de signature de son auteur ; - la décision est entachée d'un vice de forme tiré de la méconnaissance de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - il est de bonne foi ; - il se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, représentée par Me Calaudi, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - l'absence de signature du directeur de la caisse d'allocations familiales n'entache pas l'irrégularité des indus ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale est inopérant ; - les indus sont fondés dès lors que le comportement du requérant est frauduleux. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Calaudi, représentant la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été différée au 26 mars 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Les requête n° 2204278 et n° 2204279 de M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d'année et de l'aide personnalisée au logement dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, l'intéressé s'est vu notifier, par décision du 21 février 2022, des indus de prestations d'un montant total de 11 861,37 euros, dont 2 133,26 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021, 8 230,47 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021, 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2020, 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2021, 240,94 euros au titre de l'allocation personnalité au logement pour la période du 1er janvier au 29 février 2020, et 951,80 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier 2020 au 29 février 2020. Par ses requêtes, M. B ne conteste pas le bien-fondé des indus mais demande leur remise en se prévalant de sa bonne foi et de sa situation de précarité. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire pour le dossier n° 2204279 : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. Le dossier n° 2204279 ne constituant pas une instance différente du dossier n° 2204278 pour lequel M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes de remise de dette : 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5, que les moyens de M. B contestant la régularité des décisions de récupération des indus sont inopérants dès lors qu'il appartient seulement au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée et de se prononcer lui-même sur la demande. 7. En deuxième lieu, les indus mis à la charge de M. B résultent de son absence de déclaration aux services de la caisse d'allocations familiales de ses séjours à l'étranger du 24 décembre 2019 au 7 décembre 2021, alors que le versement des prestations en cause sont soumis à une condition de résidence principale sur le territoire français. M. B ne conteste pas le bien-fondé des indus mais fait valoir qu'il est de bonne foi dès lors qu'il n'a pas pu revenir en France en raison de la crise sanitaire. Toutefois, M. B a continué à adresser ses déclarations de ressources depuis l'étranger sans signaler qu'il n'était pas en France et il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait vainement tenté de revenir en France au moment de la réouverture des frontières. Dans ces conditions et eu égard à l'importance et à la répétition des manquements de M. B à ses obligations déclaratives révélés à l'occasion d'un contrôle de sa situation, ce dernier doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations. Par suite, cette circonstance fait obstacle à ce que puisse lui être accordée une remise de ses dettes. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, que l'ensemble des conclusions de la requête de M. B doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d'injonction et de décharge, ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, pour le dossier n° 2204279. Article 2 : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au département de l'Hérault, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et à Me Bautes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 avril 2024. La greffière, F. Roman Nos 2204278, 2204279
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2204278_20240410
Données disponibles
- Texte intégral