TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204278_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2022 et 29 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Paternoster, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1) de condamner la commune de Lille à réparer les préjudices qu'il a subi du fait de la chute, sur son pied, d'une dalle constituant le chapeau d'un muret de la ville ; 2) d'ordonner avant dire droit la désignation d'un expert spécialisé en dommage corporel ayant pour mission d'évaluer les préjudices résultant de cette chute ; 3) de mettre à la charge de la commune de Lille une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices définitifs ; 4) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune de la Lille est engagée pour défaut d'entretien normal d'un muret, dont une dalle est tombée sur son pied ; - il a été victime d'une fracture diaphysaire déplacée du premier métatarsien du pied droit et a subi une immobilisation pendant quatre mois, ne lui permettant pas de débuter son nouvel emploi ; un expert doit être désigné pour évaluer ses préjudices. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Lille, représentée par Me Sellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le requérant n'apporte par la preuve des faits qu'il allègue. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, qui n'a pas produit d'observation. . Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Goujon, - les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique, - et les observations de Me Paternoster, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 7 juillet 2021, M. C a demandé à la commune de Lille une indemnisation des conséquences de la fracture de son pied droit occasionnée par la chute d'une partie d'un muret appartenant à la ville qui borde un espace vert ouvert au public, situé rue Victor Tilmant. Par courriel du 15 février 2022, l'assureur de la commune a rejeté sa demande. M. C a saisi le tribunal pour demander la condamnation de la commune de Lille à réparer ses préjudices. Sur la responsabilité de la commune de Lille : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. Par ailleurs, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel 3. Il ressort de l'instruction, que dans la soirée du 1er juin 2021, M. C a posé sa jambe gauche sur un muret, afin de s'étirer après une course. Cette action a provoqué la chute d'une dalle de pierre qui constituait une partie du chapeau du muret, qui a atterri sur son pied droit, lui occasionnant une fracture diaphysaire déplacée du premier métatarsien du pied droit. Contrairement à ce que soutient la commune de Lille en défense, M. C apporte des éléments suffisants pour établir les faits qu'il avance en produisant à l'instance, d'une part, le compte-rendu de son hospitalisation pour la prise en charge de la fracture de son pied, indiquant qu'il s'est présenté le 1er juin 2021 aux urgences du Centre hospitalier régional universitaire de Lille et qu'il a été opéré le 2 juin 2021, et d'autre part, le procès-verbal d'un huissier du 2 juin 2021, soit le lendemain, qui constate sur les lieux de l'accident que des dalles récentes sont descellées ou mal scellées sur le chapeau du muret et que l'une d'entre elles est au sol, cassée. Ces pièces sont confortées par le témoignage du 4 septembre 2022 d'une amie du requérant qui était avec lui au moment de l'accident et qui a joint la photo de la dalle tombée sur le sol. Ainsi, M. C apporte la preuve du lien de causalité entre le muret de la ville de Lille, qui est un ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. Dans ces conditions, et alors que la commune de Lille n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle a procédé à un entretien normal de l'ouvrage, ni ne soulève de cause exonératoire de sa responsabilité, M. C est fondé à rechercher sa responsabilité dans les dommages qu'il a subis. Sur les préjudices : 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". 5. Compte tenu de ce qui précède, M. C est en droit de prétendre à la réparation des préjudices, en lien direct et certain avec la chute d'une dalle sur son pied droit, survenue le 1er juin 2021. L'état du dossier ne permettant pas au tribunal de déterminer l'étendue des préjudices subis, l'expertise sollicitée par le requérant est utile et ne présente aucun caractère frustratoire, ni dilatoire. 6. Il y a donc lieu, avant qu'il ne soit statué sur les conclusions indemnitaires formulées par M. C à l'encontre de la commune de Lille, d'ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par le requérant. Sur le versement d'une provision : 7. Le juge saisi de conclusions indemnitaires peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Lille à verser à M. C une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La commune de Lille est condamnée à verser à M. C la somme de 2 000 euros à titre provisionnel. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les autres conclusions de la requête de M. C, procédé à une expertise médicale par un médecin spécialisé en orthopédie désigné par le président du tribunal. Les opérations d'expertise auront lieu en présence de M. C, de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, et de la commune de Lille. Article 3 : L'expert aura pour mission de : 1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. C ainsi que tous documents relatifs à son état de santé, et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués en lien avec la chute de celui-ci le 1er juin 2021 rue Victor Tillmant à Lille et à son état antérieur ; 2°) examiner M. C et décrire les séquelles dont il est atteint à la suite de l'accident du 1er juin 2021 en les distinguant de son état antérieur ; 3°) dire si l'état de santé actuel de M. C est totalement ou partiellement imputable à cet accident et, le cas échéant, dans quelle mesure ; 4°) dire si l'état de M. C est consolidé, et depuis quelle date, au regard des différentes séquelles dont il est atteint, ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, fournir toutes précisions utiles sur l'évolution prévisible des séquelles concernées et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 5°) évaluer la nature et l'étendue des préjudices patrimoniaux en utilisant la nomenclature Dintilhac ; 6°) évaluer la nature et l'étendue des préjudices extra-patrimoniaux en utilisant la nomenclature Dintilhac ; 7°) faire toute observation utile. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Lille et à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Fougères, premier conseiller, M. Goujon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le rapporteur, signé J.-R. Goujon Le président, signé O. CotteLa greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2204278_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel