TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204279_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. C B, représenté par Me Pialat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, sans délai, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter 28 avril 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; subsidiairement de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car il est privé de toutes ressources, ce qui le place dans une situation de précarité ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison de l'absence d'examen de sa vulnérabilité, de l'erreur de droit commise en méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B ne s'est pas présenté à l'hébergement, il est âgé de 22 ans sans situation de vulnérabilité particulière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le numéro 2204278 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 juillet 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant d'Afghanistan a sollicité l'asile le 15 novembre 2021 et une proposition d'hébergement temporaire en centre d'accueil et d'examen des situations à partir du 19 novembre 2021 lui a été proposé. Toutefois, l'intéressé n'ayant pas rejoint ce centre dans les cinq jours, sans explications, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé un courrier le 17 février 2022 portant intention de cessation desdites conditions matérielles. En l'absence d'observations, il a pris la décision attaquée de cessation des conditions matérielles d'accueil le 28 avril 2022. 4. Toutefois, en l'absence de l'intéressé à l'audience, aucun élément ne permet d'établir l'urgence de sa situation alors que son frère réside à Strasbourg. 5. Par suite, M. B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2022. La juge des référés, M.-L. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204279_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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