TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204279_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, la société Cartier-Lange, représentée par Me Beraldin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de renouveler l'habilitation à exercer une activité funéraire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - En matière d'urgence : la suspension de son activité entraîne une rupture dans la continuité du service public dès lors qu'elle exerce l'activité de service extérieur de pompes funèbres ; elle l'empêche de remplir ses obligations dans le cadre des contrats obsèques qu'elle a conclus. - En matière de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision ne mentionne pas les voies et délais de recours ; elle aurait dû prendre la forme d'un arrêté et non d'un simple courrier ; elle est dépourvue de tout visa ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; elle n'a pas été publiée au recueil des actes de la préfecture ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de légalité soulevé n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées à l'audience de ce que la décision du juge des référés était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de l'exécution du courrier du 20 juin 2022 du préfet de la Savoie, dès lors que cette lettre, qui se borne à informer la société Cartier-Lange du caractère incomplet de son dossier d'habilitation et de ce qu'elle ne peut dès lors pas continuer à exercer sans l'habilitation demandée, ne comporte en elle-même aucune décision faisant grief à la société Cartier-Lange et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 juillet 2022 sous le numéro 2204278 par laquelle la société Cartier-Lange demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Punzano, substituant Me Beraldin, pour la société Cartier-Lange. Une note en délibéré, présentée par la société Cartier-Lange, a été enregistrée le 26 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. La société Cartier-Lange, dont le siège social est situé sur la commune de Saint-Etienne-de-Cuines, en Savoie, exerce, sous une habilitation qui était valable jusqu'au 18 mai 2022, une activité de pompes funèbres, de thanatopraxie, d'organisation des obsèques et des crémations. Le 24 juin 2020, elle a déposé auprès de la préfecture de la Savoie une demande de modification de son habilitation pour changement de gérant, qui a été rejetée. Le 13 mai 2022, la société a déposé auprès de la préfecture de la Savoie une demande de renouvellement de son habilitation funéraire. Par un courrier du 5 mai 2022, le préfet de la Savoie a informé la société Cartier-Lange de ce que le dossier d'habilitation n'était pas conforme à la réglementation funéraire. Par une décision du 20 juin 2022, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer à la ladite société l'habilitation sollicitée et l'a informée de ce qu'elle ne peut plus poursuivre son activité. La société Cartier-Lange demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Les moyens invoqués par la société Cartier-Lange à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'absence de mention des voies et délais de recours dans la décision attaquée, de ce qu'elle aurait dû prendre la forme d'un arrêté et non d'un simple courrier, de l'absence de tout visa, de l'insuffisance de motivation, de l'absence de procédure préalable contradictoire, de l'absence de publication de la décision dans le recueil des actes de la préfecture, enfin de l'erreur manifeste d'appréciation, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, ni de statuer sur la recevabilité de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Cartier-Lange doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Cartier-Lange est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cartier-Lange et à la préfecture de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. ALe greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2204279_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA