TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204279_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 4 février 2023, M. B A, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de ce jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par exception de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 20 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté du 11 avril 2022, qui a commencé à courir le 13 avril 2022, date à laquelle le pli a été avisé à l'adresse que M. A avait indiqué sur sa demande de titre de séjour, avant d'être retourné avec la mention " pli avisé, non réclamé " ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 5 octobre 2022 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Quèvremont, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 2003, déclare être entré en France le 29 mars 2019. Alors regardé comme étant âgé de moins de dix-huit ans, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance le 17 juin 2019. Le 21 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article R. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 11 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir : 2. L'arrêté attaqué du 11 avril 2022 a été adressé à M. A par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à l'adresse qu'il avait indiqué sur sa demande de titre de séjour du 21 mai 2021. Ce pli a été présenté le 13 avril 2022 et a été retourné à son expéditeur avec la mention " pli avisé, non réclamé ". Cependant, M. A établit, par la production du récépissé que lui a délivré le préfet de la Seine-Maritime le 30 septembre 2021, sur lequel figure une adresse différente, avoir informé l'autorité administrative de ce changement d'adresse avant la notification de l'arrêté litigieux. Par conséquent, cet arrêté ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 13 avril 2022. Le délai de recours pour en demander l'annulation n'a donc pas commencé à courir à cette date. Le requérant soutient avoir pris connaissance de cet arrêté le 7 juillet 2022. À supposer qu'à cette occasion les voies et délais de recours lui aient été régulièrement notifiées, sa demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée le 4 août 2022 et sa requête a été enregistrée avant l'expiration du délai prorogé par cette demande. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. " 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 6. D'une part, le préfet de la Seine-Maritime a considéré, au regard en particulier des rapports émis par les services de la police aux frontières (PAF) les 22 janvier 2020 et le 23 janvier 2020, que le jugement supplétif et l'acte de naissance présentés par le requérant au soutien de sa demande d'admission au séjour, concernant M. B A né le 1er janvier 2003 à Yaguiné (Mali), ne pouvaient pas être regardés comme étant authentiques et que, dès lors, l'intéressé ne justifiait pas avoir été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Cependant, les services de la PAF se sont bornés à émettre un " avis défavorable " s'agissant de l'acte de naissance n° 300 du 28 décembre 2018. S'ils ont considéré que le jugement supplétif n° 3553 rendu par le tribunal civil de Yélimané le 3 décembre 2018, sur la base duquel a été établi l'acte de naissance, était " falsifié par apposition d'un timbre humide contrefait ", il ressort du rapport d'analyse documentaire que l'unique grief retenu est le fait que le timbre humide apposé sur cet acte comprenait le mot " peuple " sans sa majuscule dans la devise de l'Etat malien, alors au demeurant que l'acte présenté comme authentique par le rapport ne comporte quant à lui aucun timbre humide et que celui présenté à titre de comparaison ne concerne pas un greffier en chef, qui est le timbre humide jugé contrefait, mais un officier d'état-civil. Cette seule irrégularité n'est ainsi pas de nature à remettre en cause l'authenticité des documents d'état-civil dont se prévaut le requérant. Dès lors, l'autorité administrative, qui se borne à se prévaloir des conclusions de ces analyses documentaires, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants susceptibles de faire regarder les documents d'état civil du requérant comme irréguliers, falsifiés ou comme faisant état de faits ne correspondant pas à la réalité, s'agissant en particulier de sa date de naissance. Par suite, il doit être tenu pour établi que M. A a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été inscrit à l'institut de formation des apprentis (IFA) Marcel Sauvage à compter du 16 septembre 2020, pour la préparation d'un certificat d'aptitude professionnelle " équipier polyvalent commerce ", formation dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d'apprentissage avec l'EURL Halette Pavillaise, dont l'exécution se poursuivait à la date de la décision attaquée. Il justifie de résultats corrects, en progression dans les matières techniques, et d'appréciations positives de ses enseignants quant à son sérieux et son implication dans cette formation. La note sociale établie par sa structure d'accueil fait état de sa grande autonomie, de son sérieux dans la poursuite de sa formation, dans la perspective de son insertion professionnelle, et des liens sociaux qu'il a noués sur le territoire. Dans ces conditions, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 11 avril 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions, contenues dans le même arrêté, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard au motif retenu, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à M. A une carte de séjour temporaire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quèvremont, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quèvremont de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Quèvremont la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Quèvremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Blandine Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204279_20230321
Données disponibles
- Texte intégral