TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204281_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris, saisie d'un appel présenté par Mme C A, a annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2022 et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur les conclusions de sa requête. Par une requête enregistrée le 21 février 2022, Mme A, représentée par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 13 janvier 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Cukier, avocat de Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 4 mars 1994 et entrée en France le 5 janvier 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Pour refuser la délivrance d'un titre " vie privée et familiale " à Mme A, le préfet s'est fondé sur la circonstance que la présence régulière de son époux n'emporte pas à elle seule la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et qu'elle ne justifie ni d'une ancienneté de présence suffisante, ni d'une vie commune ancienne et établie avec son époux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de diverses attestations de versement de l'allocation demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'attestations d'hébergement, de comptes rendus d'hospitalisation, de cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'état et de factures téléphoniques, que la requérante est présente sur le territoire français depuis le mois janvier 2016, soit depuis six années à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est mariée le 26 mars 2015 avec un compatriote titulaire à la date de l'arrêté d'une carte de séjour temporaire d'un an valide jusqu'au 27 janvier 2022, d'ailleurs renouvelée sous la forme d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans, avec lequel elle a eu deux enfants, nés les 18 juin 2016 et 23 septembre 2021, dont le premier est au demeurant scolarisé. Il ressort des quatre avis d'imposition à leurs deux noms couvrant la période de 2017 à 2021, de leurs contrats de travail respectifs mentionnant leur adresse commune et de multiples photos, que la vie commune du couple est établie et doit être regardée comme remontant à l'entrée de la requérante sur le territoire français. En outre, ce dernier travaille comme vendeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 19 juillet 2018, et la requérante exerce également une activité d'employée de ménage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2022. Dans ces circonstances, et quand bien même Mme A est éligible à la procédure de regroupement familial, le préfet de police, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2204281_20221221
Données disponibles
- Texte intégral