TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204281_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, sous le n° 2204281, M. E H, représenté par Me Lionel Carles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) une expertise médicale afin de déterminer les causes et les conséquences de l'aggravation de son état de santé qu'il impute à sa prise en charge hospitalière au centre hospitalier d'Antibes-Juans-les-Pins où il a subi une intervention chirurgicale le 13 juin 2017 consistant à retirer une épine de palmier entrée dans sa jambeen mars 2017 ;
2°) la mise en cause de l'assureur du CH d'Antibes, de son assureur la SHAM et du docteur C G, en présence de la CPAM du Var ;
3°) injonction à la CPAM de produire sa créance ;
4°) le versement par le CH d'Antibes, et la SHAM de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) la charge des entiers dépens au CH d'Antibes et à la SHAM.
M. H soutient que :
- après deux interventions à la clinique de l'Espérance à Mougins en mars et mai 2017 ne permettant pas de lui retirer cette épine, c'est le docteur G qui a réalisé cette 3è intervention ;
-ont été ensuite mis en évidence une atteinte tronculaire isolée du nerf musculo-cutané droit au tiers inférieur de la jambe avec perte axonale sensitive très franche ;
- le TGI de Grasse a désigné le 10 octobre 2019 un expert le docteur B qui a rendu son pré-rapport le 15 mars 2020 ;
-après un avis d'inaptitude du 21 juillet 2020 rendu par l'AMETRA, il a été licencié en août 2020 ;
- la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été saisie le 28 octobre 2020 ;
- le docteur D, expert rendait son rapport le 27 novembre 2020 mettant en exergue la responsabilité du docteur G qui l'a opéré au CH d'Antibes ;
-par courrier du 22 mars 2020 la CCI se déclarait incompétente ;
-il conserve toujours de séquelles et notamment des douleurs ;
- ces éléments justifient la présente demande d'expertise en vue de déterminer ses préjudices dans la perspective du dépôt d'un recours au fond.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var qui intervient pour la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me Vergeloni, indique que la créance provisoire de ses débours s'élève à 8 668,68 € au 7 septembre 2022 dans la présente instance. Elle demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur l'expertise sollicitée et d'ordonner la réserve de ses droits.
Par mémoires enregistrés le 24 octobre 2022 et le 25 novembre 2022 le centre hospitalier d'Antibes-Juans-les-Pins, son assureur la SHAM et M. le docteur C G, représentés par Me Zandotti, font valoir que :
- ils contestent leurs responsabilités sans s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée qui devra être réalisée par un chirurgien orthopédiste ;
- le juge des référés devra rejeter les demandes présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA et des dépens.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative (CJA).
Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'expertise dirigées contre le docteur C G :
1 - Si les fautes commises par un agent public dans l'exercice de ses fonctions sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'administration devant le juge administratif, en revanche, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur des conclusions mettant en cause la responsabilité personnelle d'un agent public. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'expertise dirigées à titre personnel contre un médecin hospitalier intervenu au titre de son activité en secteur public, doivent être rejetées comme insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Sur l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée :
2 - Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " et aux termes de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique : " La commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. () La commission régionale fixe la mission du collège d'experts ou de l'expert, s'assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l'expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du collège d'experts. / () / Dans le cadre de sa mission, le collège d'experts ou l'expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel, s'agissant de professionnels de santé ou de personnels d'établissements, de services de santé ou d'autres organismes visés à l'article L. 1142-1. Les experts qui ont à connaître ces documents sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. / En cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut autoriser le collège d'experts ou l'expert à déposer son rapport en l'état. La commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents. / Le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix. Le collège d'experts ou l'expert prend en considération les observations des parties et joint, sur leur demande, à son rapport tous documents y afférents. Il peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre professionnel. / L'office national d'indemnisation prend en charge le coût des missions d'expertise, sous réserve du remboursement prévu aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15. ".
3 - Il ressort du rapport de l'expertise médicale du 27 novembre 2020, diligentée par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au contradictoire du Dr A, du CH d'Antibes Juan les Pins et de son assureur la SAHM, qui portait sur le même objet que la présente demande en référé, que des réponses circonstanciées et complètes ont été apportées par le docteur F D expert spécialiste. Il n'est pas contesté par les parties que ladite expertise, intervenue après la date de consolidation de l'état de santé du requérant fixé au 22 octobre 2017, présentait les mêmes garanties procédurales qu'une expertise juridictionnelle. Il apparaît que M. E H entend en définitive contester les conclusions de cette expertise portant sur le taux de déficit permanent de 7 % retenu lié à sa prise en charge par le CH d'Antibes résultant des suites de l'introduction d'un corps étranger dans sa jambe droite datant de septembre 2016 et certains points de préjudices non retenus. Ces questions relèvent de l'appréciation du juge du fond, éventuellement saisi, à qui il appartiendra d'apprécier si un complément d'expertise s'avérerait nécessaire, compte tenu des éléments apportés par l'expertise déjà effectuée et par celle réalisée le 15 mars 2020 par le Pr I B désigné par le TGI de Grasse, et au regard de la portée du litige dont il se trouverait saisi. Dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée par M. H ne peut être regardée comme présentant un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
Sur les dépens :
4 . Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ".
5 . Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par les parties, relatives aux dépens doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6 . Aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7 . Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er - La requête présentée par M. E H est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée M. H, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier d'Antibes Juan les Pins, à M. le docteur G et la société Hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) .
Fait à Nice, le 11 avril 2023.
signé
Patrick SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2204281mgfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2204281_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel