TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204281_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2022 et le 10 avril 2024, M. Olivier Vagneux demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 9/071 du 24 mars 2022 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge portant remboursement des frais des élus ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge d'émettre des titres de recettes à destination des élus de la majorité municipale aux fins de recouvrer les sommes indûment prises en charge par la commune pour la prise en charge d'un abonnement téléphonique et de l'hébergement internet d'adresses courriel fonctionnelles avant la prise d'effet de la délibération contestée. Il soutient que : - la délibération contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'une partie, concernant le remboursement des frais de représentation du maire, n'a pas été examinée par la commission municipale compétente ; - elle est entachée d'un premier détournement de procédure dès lors qu'elle traite de deux sujets ne présentant pas de liens suffisants entre eux ; - elle est entachée d'un deuxième détournement de procédure puisqu'elle régularise de manière rétroactive une décision irrégulière en vue de mettre un terme à deux procédures contentieuses. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, et un deuxième mémoire en défense du 23 avril 2024, non communiqué, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par M. A, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de M. B et de Me Mézine, représentant la commune de Savigny-sur-Orge. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B le 2 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal d'opposition de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la délibération n° 9/071 du 24 mars 2022 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge fixant les modalités de remboursement des frais des élus. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement intérieur du conseil municipal de Savigny-sur-Orge : " Les questions inscrites à l'ordre du jour sont soumises au préalable aux commissions compétentes ". Aux termes de l'article 28-2 de ce règlement : " Les commissions sont chargées d'étudier les questions soumises au conseil municipal. Elles rendent des avis ou formulent des propositions qui ne lient pas le conseil municipal ". 3. Si M. B fait valoir qu'une partie de la délibération contestée, concernant le remboursement des frais de représentation du maire, n'a pas été soumise à la commission municipale compétente, il ressort de la convocation de la commission administration générale, finances et fonctions supports de Savigny-sur-Orge en date du 7 mars 2022 que le sujet de l'indemnisation des frais des élus, dont fait partie le maire, était inscrit à l'ordre du jour de la réunion du 14 mars suivant. M. B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le remboursement des frais de représentation du maire n'aurait pas été examiné lors de cette commission. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition du code général des collectivités territoriales, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que les règles relatives au remboursement des frais des élus que nécessite l'exécution de mandats spéciaux prises en application de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales et la définition des moyens mis à disposition des élus dans le cadre de l'article L. 2121-13-1 du même code, ne pourraient faire l'objet d'une délibération commune. 5. En troisième lieu, M. B soutient que la délibération attaquée ne comportant pas de date d'entrée en vigueur, elle permettrait de régulariser rétroactivement des décisions irrégulières de façon à arrêter deux procédures contentieuses en cours. Toutefois, il ne ressort pas des termes mêmes de la délibération contestée, qui n'a pas le même objet que les décisions du maire de la commune de Savigny-sur-Orge du 13 janvier 2022 portant refus de création d'adresses courriel fonctionnelles attachées au nom de domaine de la commune pour les élus de l'opposition et du 7 janvier 2022 portant refus de fourniture et de remboursement de papier à en-tête et de cartes de visite, mise en demeure de ne plus utiliser frauduleusement le logo de la commune dans des courriers personnels et refus de création d'une adresse courriel fonctionnelle attachée au nom de domaine de la commune au bénéfice de M. B, aurait été adoptée en vue de rendre sans objet les requêtes n°2200305 et 2201822 formées contre ces décisions. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. 7. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2204281
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2204281_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel