TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204282_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 8 novembre 2022, M. B, représenté par Quevremont, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de la Seine-Maritime 11 avril 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais du litige. Il soutient que : -la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que son contrat d'apprentissage a pris fin le 31 août 2022 et qu'il a l'opportunité de continuer en bac professionnel, après la réussite à son CAP ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'authenticité de sa carte d'identité consulaire n'est pas contestée par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa requête au fond est recevable, dès lors que l'arrêté ne lui a pas été notifié à son adresse figurant sur son récépissé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; - la requête au fond est tardive, dès lors que la décision attaquée doit être réputée notifiée le 13 avril 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen du 8 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le numéro 2204279 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Quevremont, qui reprend les éléments de sa requête, et notamment ceux relatifs à la recevabilité de la requête au fond. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien, né le 1er janvier 2003, entré en France à l'âge de seize ans et confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime à compter du 17 juin 2019, a sollicité à sa majorité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 avril 2022, notifié à une mauvaise adresse et dont l'intéressé indique avoir eu connaissance lors d'un rendez-vous en préfecture le 7 juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cet arrêté du 11 avril 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire ans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. En ce qui concerne l'urgence : 4. M. B, né le 1er janvier 2003, entré en France à l'âge de seize ans, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Maritime à compter du 17 juin 2019. Après avoir été scolarisé au pôle accueil du lycée de la vallée du Cailly, il a été admis au CFA Marcel Sauvage de Mont-Saint-Aignan en CAP équipier polyvalent de commerce, tout en étant sous contrat d'apprentissage avec l'EURL Halette Pavillaise depuis le 16 septembre 2020. M. B justifie avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire et a obtenu avec près de 12 de moyenne son CAP en juin 2022. Il justifie également d'une promesse d'embauche, pour continuer dans le même secteur d'activité en bac professionnel métier du commerce et de la vente. Au regard de l'intégration de l'intéressé et de son parcours scolaire, M. B justifie de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le fait que les documents d'état civil présentés par celui-ci étaient frauduleux et qu'il ne pouvait ainsi être regardé comme justifiant de son état de civil au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le requérant, que l'adresse à laquelle l'administration lui a adressé le refus de séjour ne correspond pas à son adresse qui pourtant était en possession de l'administration, dès lors qu'elle figurait sur le récépissé qui lui avait été délivré en septembre 2021. Par suite, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant été notifié le 13 avril 2022 et la requête aux fins d'annulation n'apparaît pas tardive. 7. D'autre part, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur de fait, dès lors que M. B avait produit une carte consulaire, délivrée le 16 juillet 2021, justifiant de son identité et dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par le préfet sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'au jugement de la requête aux fins d'annulation présentée par le requérant. Sur les frais du litige : 11. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Quèvremont, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quèvremont de la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 11 avril 2022 rejetant la demande d'admission au séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve que Me Quèvremont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Quèvremont, avocate de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Quèvremont et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 22 novembre 2022. La juge des référés, P. ALa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2204282_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel