TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204282_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mmes C et A D, représentées par Me Airiau, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après OFII) a prononcé la cessation de leurs conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 18 mai 2022, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros au bénéfice de leur conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de leur vulnérabilité ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car l'OFII ne peut pas mettre fin aux conditions matérielles d'accueil en raison d'un refus d'une proposition d'hébergement ; - elle souffre d'une erreur manifeste d'appréciation, car elles disposaient d'un motif légitime pour refuser la proposition d'hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il sollicite la substitution de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article L. 551-16 comme base légale de la décision ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romain Cormier, - et les conclusions de Mme B - Selva, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mmes D, ressortissantes géorgiennes, nées le 25 mai 1980 et le 25 mars 2001, ont déclaré être entrées en France le 17 mars 2022 afin de solliciter l'asile. Elles ont bénéficié des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à compter de cette date. Le 25 avril 2022, l'OFII leur a proposé un hébergement au sein du CADA ADOMA, situé à Pompey (54). Par un courrier du 26 avril 2022, Mmes D ont été informées de l'intention de l'OFII de leur suspendre le bénéfice de ces conditions au motif qu'elles ont refusé une proposition d'hébergement le 25 avril 2022. Mmes D ont apporté des observations le 28 avril 2022. Par une décision du 18 mai 2022, dont elles demandent l'annulation, le directeur général de l'OFII a prononcé la cessation de leurs conditions matérielles d'accueil. Mmes D bénéficient de la protection subsidiaire depuis le 27 juillet 2022. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mmes D ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs demandes d'admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité de Mmes D a été examinée le 17 mars 2022. Il ressort de la décision leur attribuant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil que les requérantes ont pu faire valoir la situation de santé de Mme A D et un certificat médical vierge Medzo lui a été remis. Par suite, le moyen tiré du défaut de la prise en compte de leur vulnérabilité doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'OFII a le 18 mai 2022 pris une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil au motif que Mmes D ont refusé une proposition d'hébergement. Toutefois, l'OFII aurait dû prendre une décision de refus des conditions matérielles d'accueil, alors même que les requérantes avaient accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui leur avaient été proposées. 8. Les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent toutefois être substituées à la base légale initialement retenue, dès lors que Mmes D se trouvaient dans une situation où l'OFII pouvait décider de prendre à leur encontre une décision de refus des conditions matérielles d'accueil en application de ces dispositions et que cette substitution de base légale n'a pour effet de les priver d'aucune garantie. 9. En quatrième lieu, les éléments apportés par les requérantes ne leur permettent pas de soutenir que l'OFII n'aurait pas pris en compte leurs situations personnelles et leur vulnérabilité, alors que l'hébergement proposé par l'OFII était proche du CHU de Nancy qui a un niveau de compétence équivalent aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg pour prendre en charge la pathologie de Mme A D. Par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mmes D ne peuvent qu'être rejetées de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de Mmes D à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par Mmes D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Mme A D, à Me Airiau et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2204282_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel