TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204283_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C D et Mme A D, représentées E Me Airiau, demandent au juge des référés : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 mai 2022 mettant fin à leurs conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990. Elles soutiennent que : - l'urgence est établie dès lors qu'elles ne disposent d'aucune ressource ; la situation est aggravée E les problèmes de santé grave de sa fille, jeune majeure suivie dans un centre de référence des maladies neuromusculaires à Strasbourg ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en raison d'un défaut de motivation de la décision, d'un défaut d'examen sérieux de leur vulnérabilité, de l'erreur de droit dont est entachée la décision car [0]parmi les motifs pouvant conduire à la cessation des conditions matérielles d'accueil énoncés à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figure pas le refus d'une proposition d'hébergement ; de l'erreur manifeste d'appréciation commise ; elles disposaient de motif légitime pour refuser la proposition d'hébergement. E un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il sollicite la substitution de l'article L. 551-16 E l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres conditions ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2022 sous le numéro 2204282 E laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 juillet 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Airiau, avocat de Mmes D, absentes à l'audience, qui fait valoir, outre leur situation de femmes isolées, le motif pour lequel elles ont refusé d'aller à Pompey : un suivi médical venait d'être mis en place pour Nana E les Hôpitaux universitaires de Strasbourg et qu'elles ne voulaient pas tout recommencer à Nancy. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée E le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme E l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérantes au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies E le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme D et sa fille majeure âgée de 21 ans, de nationalité géorgienne, ont bénéficié des conditions matérielles d'accueil E une décision du 17 mars 2022. Elles ont refusé une proposition d'hébergement à Pompey le 25 avril 2022 et ont fait l'objet d'une notification d'intention de cessation desdites conditions le 26 avril 2022 et d'une décision de cessation de ces conditions E une décision du 18 mai 2022. Si elles font valoir que leur refus est fondé sur la crainte de mettre un terme à un programme de prise en charge de la myasthénie de Mme A D E les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, le lieu d'hébergement proposé était proche du CHU de Nancy qui a un niveau de compétence équivalent pour prendre en charge cette maladie. E suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, et en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. E suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, E voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mmes D sont admises à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Mme A D, à Me Airiau et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2022. La juge des référés, M.-L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204283_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel