TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2204284_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, M. B D, représenté par Me Astié, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une
autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à titre subsidiaire, de procéder au
réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation justifie un examen en urgence ; la décision contestée préjudicie de façon grave, immédiate et sérieuse, sa situation dès lors qu'il bénéficiait d'un certificat de résidence et que son renouvellement lui a été refusé ; l'urgence est présumée ; la décision l'expose à un arrêt total de son activité professionnelle alors même qu'il a créé son entreprise dans le bâtiment depuis plusieurs années ; il a effectué toutes les démarches administratives nécessaires à son immatriculation dès l'obtention de son premier titre de séjour ; la décision le prive de son droit au travail et le contraint à vivre potentiellement sans aucune ressource financière ni moyen de subsistance alors même qu'il jouit d'une activité professionnelle ; il doit être justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- la motivation de l'administration est incomplète car elle ne prend pas pleinement en compte sa situation ; il en résulte un défaut d'examen particulier de sa demande ;
- l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 a été méconnu ; Mme D n'a pas souhaité que les fonctionnaires de police procèdent à une visite du domicile, étant effrayée par les forces de l'ordre qui ne l'ont pas renseignée sur leurs motivations ; il est bien domicilié dans les Yvelines en raisons de motivations professionnelles ; il a créé son entreprise dans le bâtiment dans le département des Yvelines ; il effectue de nombreux allers-retours afin de pouvoir rentrer auprès de sa compagne dont la réalité de la vie commune ne pose aucune difficulté ; il justifie avoir fait un changement d'adresse professionnelle afin que le siège social de son entreprise soit établi au Bouscat ;
- l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; il justifie d'une présence en France significative dans la mesure où il y est entré pour la première fois en 2015 et y réside depuis lors ; il justifie d'une présence en France de sept années et de liens privés et familiaux particulièrement intenses sur le territoire français ;
il est marié à Mme A de nationalité française, mariage dont la réalité de la vie
commune ne fait aucun doute ; il travaille également de façon régulière depuis plusieurs années ; le centre de ses attaches familiales et privées est constitué en France ; il est aujourd'hui en rupture avec son pays d'origine ;
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 août 2022 sous le numéro 2204254 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 19 août 2022 à 9h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Cuisinier, pour Me Astié, représentant M. D, présent à l'audience, qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures, rappelé la présence du requérant sur le territoire français depuis sept ans, et insisté sur la notion de communauté d'intérêts entre M. D et son épouse, ainsi que sur la notion de vie commune, laquelle ne peut se résumer à la seule question de la domiciliation.
La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. D et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint de français, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. D aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté précité doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2022.
La juge des référés,La greffière,
B. C H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2204284_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel