TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204284_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bendjouya, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise médicale chargée d'évaluer les préjudices de toute nature qu'il a subi suite à son accident de vélo du 3 mai 2021 ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que : - le lien de causalité entre son accident et l'absence de signalisation de l'existence de graviers sur la route est établi ; - l'expertise présente un caractère utile dès-lors qu'elle permettra de chiffrer l'ensemble de ses préjudices. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande au juge des référés de déclarer recevable son intervention et de lui donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. La requête a été communiquée le 12 juillet 2022 à la commune d'Aiton qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Comme il a été dit, la commune d'Aiton n'a pas produit en défense. La demande d'expertise présentée par M. B, relative à l'évaluation de son préjudice subi après sa chute à vélo du 3 mai 2021, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Le docteur C D, domicilié 11 rue Blaise Pascal 74 600 Annecy, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire remettre l'entier dossier médical de M. A B se rapportant aux conséquences de l'accident dont il a été victime, le 3 mai 2021, sur la route de Montgrepont à Aiton (Savoie) ; 2°) examiner l'intéressé, décrire les blessures dont il a été atteint, les traitements qu'il a subis et les éventuelles séquelles qu'il garde ; 3°) déterminer la date de consolidation de l'état physique de M. B, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si son état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 4°) à défaut de consolidation, indiquer le délai dans lequel M. B devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 5°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de M. B, dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 6°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. A B, de la commune d'Aiton et de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune d'Aiton, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l'expert. Fait à Grenoble, le 27 octobre 202Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204284_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel