TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204284_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme C E D, épouse A B, représentée par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- cette décision est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, qui est elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zoubir, rapporteure,
- les observations de Me Lequien, représentant Mme E D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E D, épouse A B, ressortissante djiboutienne née le 28 juin 1984 et entrée en France le 6 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 22 juillet 2018, a sollicité, le 19 avril 2021, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2021. Par un arrêté du 5 mai 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme E D, épouse A B, mariée depuis le 1er février 2005 à M. F A B, est entrée en France avec leurs trois enfants le 6 août 2017 afin d'entamer une procédure de procréation médicalement assistée. Deux tentatives de procréation médicalement assistée par fécondation in vitro ont été réalisées au centre hospitalier universitaire de Lille en mars 2018 et en février 2019, avant d'échouer. Il ressort d'un certificat médical en date du 1er août 2017 versé à l'instance, confirmé par le même médecin le 4 juillet 2022, que " Le plateau technique à Djibouti ne permet pas de prendre en charge la stérilité secondaire " de la requérante. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, et à l'issue des deux tentatives infructueuses, d'une part, la requérante disposait encore de deux embryons cryoconservés et, d'autre part, que le couple a confirmé son projet parental en demandant expressément, le 20 janvier 2022, la reconduction du contrat de cryoconservation de ces embryons congelés et qu'une nouvelle procédure de fécondation in vitro était programmée. Dans ces circonstances et compte tenu notamment du stade avancé de la procédure de procréation médicalement assistée suivie par Mme E D, épouse A B, à la date d'adoption de l'arrêté en litige et de l'absence de tout élément produit en défense de nature à contredire les conclusions médicales précitées relatives à l'impossibilité de suivre un tel traitement dans son pays d'origine, la décision rejetant la demande de titre de séjour de la requérante doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaissant ainsi tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E D, épouse A B, est fondée à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles en date du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à Mme E D, épouse A B, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme E D, épouse A B, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat aux dépens, faute de dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 5 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme E D, épouse A B, une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E D, épouse A B, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E D, épouse A B, et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
N. ZOUBIR
Le président,
signé
A. JARRIGE
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2204284_20221222
Données disponibles
- Texte intégral