TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204284_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août, 23 novembre, 6 et 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Mazouin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré les 7 octobre, 28 novembre et 9 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Fleck, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien, est entré régulièrement en France en septembre 2017 sous couvert d'un visa étudiant et y a suivi ses études. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 avril 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché le refus de titre de séjour contesté doit ainsi être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en septembre 2017, a validé une licence " Administration économique et sociale " à la fin de l'année universitaire 2018-2019. Il ne s'est pas inscrit en master mais a suivi un cursus de MBA " Ingénierie financière " pour l'année 2019-2020 et a obtenu son diplôme. Il s'est inscrit en troisième année de licence d'Histoire et Sciences politiques à l'université de Rennes au titre de l'année 2020-2021 sans toutefois obtenir son diplôme ce qui ne marque pas de progression dans les études de l'intéressé. Si, pour l'année 2021-2022, M. A s'est de nouveau inscrit en MBA " Ingénierie financière " auprès de l'organisme Studi Digital Education, cette formation à distance ne nécessite pas sa résidence en France. Enfin, et même si l'intéressé s'est inscrit, postérieurement à l'arrêté attaqué, de nouveau en licence " Administration économique et sociale " auprès de l'université de Strasbourg pour l'année 2022-2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, estimer que M. A ne justifiait pas remplir les conditions prévues pour le renouvellement de la carte de séjour " étudiant " qu'il sollicitait. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 6. Ni la circonstance que M. A indique être bien intégré et connaisse une certaine réussite dans le suivi de ses études et dans le stage qu'il a pu accomplir, ou qu'il ait à passer prochainement les examens de sa formation à distance, ne sont de nature à établir que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé, même s'il indique avoir pris en charge son jeune frère et sa nièce présents en France. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France. Il n'établit pas assurer la prise en charge de son frère et de sa nièce, en se bornant à produire un certificat de scolarité et une décision de prise en charge au titre du handicap de cette nièce. Il n'établit pas plus être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Par ailleurs, son séjour en tant qu'étudiant ne lui donnait pas vocation à s'installer en France, tandis que l'obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle au passage de ses examens dans le cadre de ses études à distance. Dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2022, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2204284_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel