TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204285_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 1er juillet 2022, les 22 et 30 août 2022, M. A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours et de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande dès lors, d'une part, que la préfète n'a pas examiné si les caractéristiques de l'emploi auquel il a postulé, sa qualification, son expérience et ses diplômes constituaient des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de travailleur salarié et, d'autre part, que la préfète n'a pas tenu compte de la présence en France de membres de sa famille et ne pouvait ignorer qu'il était entré en France en 2019, date à laquelle il a déposé sa demande d'asile ;
- la préfète a rejeté sa demande sans l'inviter préalablement à compléter son dossier, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, et sans avoir examiné la demande d'autorisation de travail remplie par son employeur ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être préalablement entendu ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Airiau, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant arménien né en 1962 à Erevan, est entré en France le 15 juillet 2019 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes, valide du 20 juin 2019 au 19 juillet 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 24 novembre 2020, confirmée par la CNDA le 26 octobre 2021. Le 28 février 2022, M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, ().
L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il y a lieu d'admettre M. D, dont la demande d'aide juridictionnelle est en cours d'instruction, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C B, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté du 20 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, la mention dans l'arrêté de ce que M. D a fait valoir, à l'appui de sa demande, sa candidature et une possibilité d'embauche par la société Sak Transport Alsace et que cet emploi hypothétique d'agent polyvalent ne permet pas à lui seul de justifier son admission exceptionnelle au séjour, n'est pas de nature à révéler que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande. A cet égard, si le requérant soutient que la société Sak Transport Alsace avait produit une demande d'autorisation de travail datée du 9 février 2022, cette demande, produite au dossier, est simplement signée mais ne comporte aucune information. De même, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas la présence en France de la fille, majeure, de M. D chez laquelle il réside, ne saurait établir un défaut d'examen sérieux de sa demande dès lors que cette seule circonstance n'était pas de nature à lui ouvrir droit à un titre de séjour, le requérant, ainsi que le mentionne l'arrêté, ayant vécu 57 ans hors de France et n'étant pas démuni d'attaches familiales en Arménie. N'est pas davantage, enfin, de nature à établir un défaut d'examen sérieux de sa demande la circonstance que l'arrêté mentionne qu'il est entré en France à une date indéterminée et qu'il a déposé une demande d'asile le 16 juin 2020 alors que l'intéressé est entré en France en 2019, date à laquelle sa demande d'asile a été enregistrée, ces éléments étant également, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur son droit au séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". Il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. D au motif que celle-ci était incomplète. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions précitées en s'étant abstenu de l'inviter, préalablement à l'adoption de son arrêté, à compléter sa demande.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. En l'espèce, M. D, qui réside en France depuis 2019 seulement et qui est hébergé par sa fille, ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française où il vit sans ressources. De plus, sa fille étant titulaire d'une carte de séjour depuis 2013, il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant a vécu séparé d'elle jusqu'en 2019. Si, par ailleurs, M. D se prévaut d'une attestation établie, postérieurement à l'arrêté contesté, par la société Sak Transport Alsace par laquelle son gérant allègue vouloir retenir la candidature du requérant pour occuper le poste d'agent polyvalent sous contrat à durée indéterminée, cette circonstance, alors que le poste en question est d'ailleurs sans rapport avec les qualifications de l'intéressé, n'est pas de nature à établir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, et dès lors que M. D est entré en France à l'âge de 57 ans et qu'il n'allègue pas même être dépourvu d'attaches familiales en Arménie, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon l'intéressé, la décision de refus de séjour.
11. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
12. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. D a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour la préfète de l'avoir préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Ainsi qu'exposé au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. D a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ainsi qu'exposé au point 4, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est suffisamment motivée.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon l'intéressé, l'obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
No 2204285Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2204285_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel