TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204285_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 323,67 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient être dans une situation financière difficile. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Il soutient que : Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est allocataire de la prime d'activité. Le 14 février 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée qu'elle avait reçu la somme de 1 515,87 euros alors qu'elle n'avait droit qu'à 1 192,20 euros pour la période de juillet 2020 à mars 2021. Par courrier du 21 février 2022, la requérante a demandé une remise de dette au regard de sa situation difficile. Par décision du 12 avril 2022, la caisse d'allocations familiales a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision ainsi que la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un échange automatisé avec les services fiscaux, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a constaté une divergence entre les revenus annuels déclarés aux impôts par Mme B et ceux portés sur ses déclarations trimestrielles au titre de l'année 2020. Ainsi, la caisse a relevé que l'intéressée percevait depuis le 27 février 2016 une pension de retraite complémentaire décès versée au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) qu'elle n'avait pas déclarée. Par ailleurs, la consultation du portail l'Espace des Organismes Partenaires de la Protection Sociale (EOPS) a également permis à la caisse de constater que l'intéressée avait perçu des indemnités maladie en mai 2020, dont elle n'avait pas fait état à l'occasion de ses déclarations trimestrielles. Enfin, ses déclarations des salaires comportaient des erreurs, les sommes déclarés étant inférieures à celles mentionnées sur ses bulletins de salaire, ce que la requérante n'explique ni ne conteste dans le cadre de la présente instance. Or compte tenu de la nature de ces sommes, des mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclarations trimestrielles de ressources, de ce que ces déclarations trimestrielles comportent une rubrique retraite, pension, rente et une rubrique allocation veuvage à compléter concernant les ressources déclarées, l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer que sa pension de retraite et ses indemnités maladie devaient figurer dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Ainsi, ces omissions délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausse déclaration " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 845-3 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, sa situation ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, SOLIDARITE D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204285_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel