TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204285_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- A une requête enregistrée le 26 octobre 2022, sous le n° 2204285, M. G, représenté A la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 avril 2022 A laquelle le préfet de la Seine-Maritime " refusant de [lui] délivrer un titre de séjour " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2022 A lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2022 A lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros A jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée A une autorité incompétente ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable, pour avis, du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée A une autorité incompétente ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable, pour avis, du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - doit être annulée A voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - a été signée A une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 8° de L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - a été signée A une autorité incompétente ; - doit être annulée A voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été signée A une autorité incompétente ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - doit être annulée A voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant assignation à résidence : - a été signée A une autorité incompétente ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendue ; - doit être annulée A voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. A deux mémoires en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un exemplaire de ces deux mémoires a été remis en main propre, à l'audience, avant l'appel de l'affaire à 11 h 42, à M. F et à son conseil, qui ont disposé du temps nécessaire pour en prendre utilement connaissance. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 5 octobre 2022, pour ce qui concerne la contestation de la décision du 20 avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime susvisée. II.- A une requête enregistrée le 26 octobre 2022, sous le n° 2204286, Mme H, représenté A la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 avril 2022 A laquelle le préfet de la Seine-Maritime " refusant de [lui] délivrer un titre de séjour " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2022 A lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 octobre 2022 A lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros A jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée A une autorité incompétente ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable, pour avis, du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée A une autorité incompétente ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable, pour avis, du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - doit être annulée A voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - a été signée A une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 8° de L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - a été signée A une autorité incompétente ; - doit être annulée A voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été signée A une autorité incompétente ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendu ; - doit être annulée A voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant assignation à résidence : - a été signée A une autorité incompétente ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendue ; - doit être annulée A voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. A deux mémoires en défense enregistrés le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un exemplaire de ces deux mémoires a été remis en main propre, à l'audience, avant l'appel de l'affaire à 11 h 42, à M. F et à son conseil, qui ont disposé du temps nécessaire pour en prendre utilement connaissance. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 5 octobre 2022, pour ce qui concerne la contestation de la décision du 20 avril 2022 du préfet de la Seine-Maritime susvisée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. A une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 octobre 2022, le magistrat désigné a présenté son rapport. Ont été entendues les observations de Me Mary, représentant M. et Mme F, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans les requêtes. Il a ajouté exciper de l'illégalité des décisions du 20 avril 2022 portant " refus de titre de séjour " à l'encontre des mesures d'éloignement, et reprendre au soutien de ce moyen, l'ensemble des moyens soulevés directement contre les décisions du 20 avril 2022. Il a en outre rappelé que le préfet ne pouvait refuser d'examiner les demandes de titre de séjour compte tenu des nouveaux éléments produits à leur appui. Il a également soutenu que les mesures d'éloignement méconnaissent le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que le préfet a " passé sous silence " les décisions de " refus de titre de séjour ". Il a A ailleurs indiqué que les interdictions de retour d'une durée d'un mois présentent un caractère artificiel et ont pour seul objectif de faire obstacle au dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour. Il a de plus précisé les craintes exposées A les requérants en cas de retour en Albanie. Enfin, s'agissant de l'assignation à résidence, il a précisé qu'elle était contradictoire avec la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fondée sur l'absence de garanties de représentation. Ont été également entendues les observations de M. et Mme F, qui ont précisé leurs conditions de séjour en France. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2204285 et n° 2204286, qui concernent la situation administrative d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer A un même jugement. 2. M. B F, ressortissant albanais né le 8 mars 1984, et Mme H, son épouse de même nationalité, née le 25 mai 1991, déclarent être entrés en France le 16 septembre 2017, accompagnés de leur enfant mineur. Le 24 novembre 2017, le couple a déposé une demande d'asile. A décision du 22 janvier 2018, confirmée A une décision du 15 janvier 2019 de la cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Le 7 février 2019, le couple a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme F s'est alors vu délivrer une carte de séjour temporaire, valable du 9 octobre 2019 au 20 avril 2020, dont elle a demandé le renouvellement le 5 mai 2020. Sur invitation du préfet, le couple a complété sa demande et sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité. A deux arrêtés du 15 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour du couple, lui a fait obligation de quitter le territoire français. A deux jugements n° 2104900 et n° 210490 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours des intéressés contre ces arrêtés. Le 14 février 2022, le couple a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, laquelle demande a été rejetée A une décision du 28 février 2022 de l'OFPRA, confirmée A une ordonnance du 27 juin 2022 de la CNDA. Le 14 avril 2022, le couple a de nouveau déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code précité, que, A deux courriers du 20 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant refusé d'enregistrer. Après leur audition, le 24 octobre 2022, à fin de vérification de leur droit au séjour et A deux arrêtés du 24 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. et Mme F de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. A deux autres arrêtés du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a assigné les intéressés à résidence. M. et Mme F contestent, chacun en ce qui le concerne, respectivement dans les instances n° 2204285 et n° 2204286, la décision du 20 avril 2022 et les deux arrêtés du 24 octobre 2022 susvisés. Sur l'aide juridictionnelle : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent, s'agissant de la contestation des deux arrêtés du 24 octobre 2022, chacun en ce qui le concerne. 5. En second lieu, aux termes de l'article 38 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " La contribution versée A l'Etat est réduite, selon des modalités fixées A décret en Conseil d'Etat, lorsqu'un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est chargé d'une série d'affaires présentant à juger des questions semblables ". Aux termes de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " La part contributive versée A l'Etat à l'avocat, ou à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite A le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires ". 6. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 1, les requêtes n° 2204285 et n° 2204286 concernent la situation administrative d'un couple de ressortissants étrangers qui, assistés d'un même avocat, présentent des conclusions similaires, et qu'elles conduisent à trancher des questions semblables, la part contributive de l'Etat sera réduite de 30 % dans l'instance n° 2204286 en application des dispositions précitées. Sur l'étendue du litige : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé A la loi ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent, les interdictions de retour sur le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code ". Aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; () ". Aux termes de l'article R. 776-2 de ce même code : " () / II.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification A voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour () notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-6 du code précité : " Les conclusions dirigées contre des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 notifiées simultanément peuvent être présentées dans la même requête ". 9. Enfin, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () " 10. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné saisi selon la procédure prévue à l'article R. 776-14 du code de justice administrative, de statuer sur la décision A laquelle le préfet a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour d'un ressortissant étranger. 11. Le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer les demandes de titre de séjour respectives de M. et Mme F A deux courriers du 20 avril 2022, pour la contestation desquels les intéressés ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A décision du 5 octobre 2022, puis, chacun en ce qui le concerne, A deux arrêtés du 24 octobre 2022, le préfet leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un mois. A deux arrêtés du même jour notifiés simultanément, M. et Mme F ont été assignés à résidence. A suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur l'ensemble des mesures d'éloignement et d'assignation à résidence édictées le 24 octobre 2022. En revanche, il appartient seulement à une formation collégiale du tribunal de statuer sur les décisions du 20 avril 2022 refusant d'enregistrer les demandes de titre de séjour de M. et Mme F, dont la contestation aurait au demeurant dû faire l'objet d'une requête distincte. A suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que des conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, qui en sont l'accessoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés du 24 octobre 2022 en ce qu'ils portent obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 13. D'autre part, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, de l'article L. 521-1, du 4° de l'article L. 424-11, du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui conditionnent le sort de ses ascendants directs à la demande d'asile de l'enfant mineur non marié, que la délivrance d'une attestation de demande d'asile à un enfant mineur, accompagné A l'un de ses parents notamment, doit être regardée comme autorisant nécessairement ce dernier à se maintenir sur le territoire, dans l'attente d'une décision sur la demande d'asile présentée pour l'enfant mineur. 14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 19 octobre 2022 et du procès-verbal de l'audition de la requérante, réalisée le 24 octobre 2022, que le plus jeune des enfants de M. et Mme F, né le 14 août 2019, est actuellement demandeur d'asile. Il bénéficie dès lors du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce quel que soit le fondement de sa demande d'asile, à propos duquel il n'appartient pas au préfet de porter une quelconque appréciation. Dans ces conditions, a fortiori compte tenu de son bas âge et au surplus, au regard de la protection dont ses parents bénéficient ainsi qu'il a été dit au point 13, la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. et Mme F a porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de leur enfant. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être accueilli. 15. En second lieu, Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis A un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du code précité : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées A arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi A le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; () ". 16. Même en l'absence de demande de titre de séjour, le préfet qui dispose d'éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger est susceptible de bénéficier des dispositions citées au point précédent, doit saisir le collège de médecins de l'OFII, ou lorsque l'étranger est assigné à résidence, un médecin de l'office, préalablement à l'intervention d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. Il est constant que les décisions attaquées sont intervenues sans saisine préalable, pour avis, du collège de médecins de l'OFII. 18. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet a relevé que Mme F a déposé, le 7 février 2019, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Il ressort A ailleurs des pièces du dossier que, d'une part, cette dernière s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire, sur ce fondement, valable du 9 octobre 2019 au 20 avril 2020, dont elle a demandé le renouvellement le 5 mai 2020, et d'autre part, que le couple a de nouveau déposé, le 14 avril 2022, une demande de titre de séjour, pour ce même motif. Enfin, il ressort du procès-verbal de l'audition de M. et Mme F réalisée le 24 octobre 2022, que ces derniers ont tous deux mentionné souffrir de troubles psychiatriques faisant l'objet d'un suivi médical régulier. Dans ces conditions et alors en outre que le collège de médecins de l'OFII s'est en dernier lieu prononcé respectivement le 19 septembre 2019 et le 16 avril 2021 à propos de l'état de santé de M. et Mme F, le préfet, auquel il n'appartenait pas de porter une appréciation sur la gravité de la pathologie évoquée A les intéressés, disposait d'éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant que ces derniers étaient susceptible de bénéficier des dispositions citées au point 15. Il en résulte que les décisions attaquées ne pouvaient légalement intervenir sans saisine préalable, pour avis, du collège de médecins de l'OFII, après invitation à transmettre le certificat médical mentionné au 1° de l'article R. 611-2 précité. A suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont intervenues en l'absence d'une telle saisine préalable doit être accueilli. 19. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre les décisions attaquées, que M. et Mme F sont fondés, chacun en ce qui le concerne, à demander l'annulation des décisions du 24 octobre 2022 A lesquelles le préfet de la Seine-Maritime leur a respectivement fait obligation de quitter le territoire français, de même que, A voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de leur accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. En ce qui concerne les arrêtés du 24 octobre 2022 portant assignation à résidence : 20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 21. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que les arrêtés du 24 octobre 2022 A lesquels le préfet de la Seine-Maritime a respectivement assigné M. et Mme F à résidence doivent être annulés A voie de conséquence de l'annulation des décisions du même jour A lesquelles le préfet de la Seine-Maritime leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. 22. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F sont fondés, chacun en ce qui le concerne, à demander l'annulation des arrêtés du 24 octobre 2022 A lequel le préfet de la Seine-Maritime les a respectivement assignés à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 24. Outre la fin de la mesure d'assignation à résidence, l'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que M. et Mme F se voient délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur leur situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation des intéressés, au regard des motifs exposés aux points 14 et 18, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 25. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 26. L'exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions citées au point précédent, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 27. M. et Mme F ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour ce qui concerne la contestation des arrêtés du 24 octobre 2022 mentionnés aux points 19 et 22. A suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mary, avocat de M. et Mme F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mary d'une somme globale de 1 300 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme F A le bureau d'aide juridictionnelle, une somme globale de 1 300 euros leur sera versée directement. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans les conditions fixées aux points 4 et 6 du jugement. Article 2 : Ainsi qu'il a été dit au point 11, l'examen des conclusions de la requête n° 2204285 de M. F et de la requête n° 2204286 de Mme F à fin d'annulation de la décision du 20 mars 2022 portant refus d'enregistrement de leur demande de titre de séjour, chacun en ce qui le concerne, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué A une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Les arrêtés du 24 octobre 2022 A lesquels le préfet de la Seine-Maritime a respectivement fait obligation à M. et Mme F de quitter le territoire sans délai, a fixé du pays de renvoi de ces mesures d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois, sont annulés. Article 4 : Les arrêtés du 24 octobre 2022 A lesquels le préfet de la Seine-Maritime a respectivement assigné M. et Mme F à résidence sont annulés. Article 5 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. et Mme F, dans les conditions fixées au point 24, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de leur délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 6 : Sous réserve de l'admission définitive de M. et Mme F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mary, avocat de M. et Mme F, une somme globale de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. et Mme F A le bureau d'aide juridictionnelle, une somme globale de 1 300 euros leur sera versée directement. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme F est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme H, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public A mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : J. DLa greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204285-2204286
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204285_20221031