TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204285_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. E A, représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a décidé de son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département du Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et lui obligation de se présenter les mardis et mercredis à 9 heures au commissariat de Blois ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant transfert aux autorités bulgares méconnaît les stipulations du point 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fait l'objet de brutalités de la part des forces de police bulgares ; - il est malade et n'a pas reçu les soins adéquats en Bulgarie ; - la décision d'assignation à résidence prise à son encontre est illégale du fait de l'illégalité de l'arrêté décidant de son transfert. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Toubale, représentant M. A, et celle de M. A, assisté de M. C, interprète. Me Toubale maintient les conclusions de sa requête et fait observer d'une part, que la décision de transfert est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est fait état à tort dans l'entretien individuel du fait que M. A aurait présenté deux demandes d'asile, l'une en Bulgarie et l'autre en Autriche, et d'autre part, que l'administration n'apporte pas la preuve que son client a présenté une demande d'asile auprès des autorités bulgares. M. A indique avoir fait l'objet de brutalités policières en Bulgarie mais qu'il ne peut en apporter la preuve dès lors que le téléphone avec lequel il avait pris des photographies attestant desdites violences lui a été confisqué par les forces de l'ordre bulgares. La préfète du Loiret n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français. Le 13 juillet 2022, il a présenté une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac à partir du relevé des empreintes de l'intéressé ayant révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités bulgares tout d'abord, puis auprès des autorités autrichiennes, préalablement à sa demande d'asile en France, les autorités bulgares ont été saisies, le 29 juillet 2022, d'une demande de prise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 c) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'elles ont acceptée par une décision du 9 août 2022. Par un arrêté du 25 novembre 2022, notifié le 1er décembre 2022, la préfète du Loiret a décidé le transfert de M. A aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2022, notifié le 1er décembre 2022, la préfète du Loiret a assigné à résidence l'intéressé dans le département du Loir-et-Cher pour une durée renouvelable de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces aux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En outre, aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté portant transfert aux autorités bulgares : 4. En premier lieu, M. A entend soutenir d'une part, que l'administration n'apporte pas la preuve du fait qu'il a déposé une demande d'asile en Bulgarie et, d'autre part, que l'arrêté ordonnant son transfert est entaché d'une erreur de fait de nature à entraîner son illégalité résultant du fait qu'il est fait mention à tort dans le compte-rendu d'entretien individuel du fait qu'il aurait déposé une demande d'asile en Autriche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités bulgares et autrichiennes. Par suite le moyen manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. La Bulgarie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités bulgares répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 7. M. A semble soutenir que les autorités bulgares n'examineront pas sa demande d'asile et procéderont à son refoulement en Turquie, ce qui l'expose à un risque de renvoi en Afghanistan où il risquerait de subir des persécutions et traitements inhumains et dégradants. Il soutient également avoir été victime de violences de la part des forces de l'ordre bulgares alors qu'il avait transité par ce pays avant d'arriver en France. Toutefois, M. A, par les éléments qu'il avance, ne démontre pas être exposé à un risque sérieux de ne pas voir sa demande d'asile traitée par les autorités bulgares dans les conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'est notamment démontré ni que les autorités bulgares, avant de procéder à son éventuel éloignement, n'évalueront pas les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ni qu'elles auraient commis à son encontre des violences particulières. En effet, les documents d'ordre général versés au dossier ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante que des refoulements massifs ont lieu à la frontière avec la Turquie ni même que les rejets de demande d'asile émanant de ressortissant afghans, bien qu'en nombre élevé, caractériseraient une situation de défaillances systémiques en Bulgarie. De même il n'apporte aucun élément précis par lequel il démontre avoir été battu et dépouillé par les autorités bulgares. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne des stipulations et " par ricochet " de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En dernier lieu, en vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 9. Si M. A entend faire valoir qu'il est malade et qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés en Bulgarie, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations qui permettrait de considérer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que la préfète du Loiret tient de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2016. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par A à fin d'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités bulgares doivent être rejetées. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 11. Si le requérant entend soutenir que l'arrêté prononçant son assignation à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités bulgares, il ne résulte pas de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 10 que l'arrêté ordonnant le transfert de l'intéressé soit entaché d'illégalité. En conséquence, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonctions : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Stéphane B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2204285_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel