TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204286_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022 Mme D A, représentée par Me Schweitzer, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B ; - et les observations de Me Schweitzer, représentant Mme A, qui a repris les éléments présentés dans sa requête et soutient en outre que la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et se prévaut en outre d'un contrat de travail à temps plein qu'elle a signé récemment. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante roumaine née en 1985. Par une décision du 28 février 2022, le préfet du Haut-Rhin a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Elle demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 3. Mme A se prévaut de la scolarisation de ses enfants et de ce qu'elle aurait exercé un emploi en France. Elle produit en ce sens plusieurs contrats de travail pour quelques heures en 2019 et 2021, et un contrat à durée déterminée pour un temps plein, des certificats de scolarité de ses enfants ainsi qu'une attestation du directeur de l'école faisant état de la bonne insertion de ses enfants dans l'établissement. Elle a toutefois été condamnée le 4 février 2021 par le tribunal correctionnel de Mulhouse à une peine d'un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis pour escroquerie en bande organisée en état de récidive et présente ainsi une menace à l'ordre public. Son compagnon et père de ses enfants est en situation irrégulière, et a été condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale que son compagnon de nationalité roumaine, la requérante et leurs enfants constituent, se recompose hors de France, pour y poursuivre le cours de leur vie privée et familiale, si tel est leur souhait. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées ni entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le président-rapporteur, J. B Le premier conseiller, premier assesseur, C. MICHEL Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier, N°2204286
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2204286_20220919
Données disponibles
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