TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204286_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, l'association " Roya Expansion Nature " demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, la cessation, dans le secteur des parcelles BI 332 et BH 269 de la commune de La Brigue, de tous travaux apparemment menés par l'association " Riders du Rio " ou tous autres, jusqu'à l'intervention d'une autorisation de défrichement suivie d'un permis d'aménager légal et définitivement valide et, d'autre part, d'imputer au moins la moitié des frais d'expertise à la commune de La Brigue. La requérante soutient que la condition tenant à l'urgence est remplie compte tenu de la gravité de la situation caractérisée par le non-respect par le maire et/ou l'association " Riders du Rio " de l'obligation d'obtenir deux autorisations administratives préalables successives au titre du code forestier et du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la commune de La Brigue, représentée par Me Deur, conclut à l'irrecevabilité de la requête introduite par l'association " Roya Expansion Nature ". Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2022, l'association " Roya Expansion Nature " indique que les arguments soulevés par la commune de La Brigue sont infondés et qu'elle maintient dès lors les conclusions présentées dans sa requête introductive d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il ressort des termes du procès-verbal de la délibération du conseil municipal de La Brigue, dressé le 26 mars 2022, que le projet de convention d'utilisation des parcelles BI 332 et BH 269 pour la création d'une activité de deux roues confiée à une association a été approuvé à l'unanimité. Cette délibération dispose que l'association, occupante des parcelles à titre gratuit, est tenue de délimiter la zone et d'en assurer l'entretien. Il ressort des pièces du dossier que la commune conteste de manière circonstanciée le fait que les parcelles en cause auraient fait l'objet d'un défrichement. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la partie requérante, consistant à demander au juge des référés d'ordonner la cessation, dans le secteur desdites parcelles, de tous travaux apparemment menés par l'association " Riders du Rio ", bénéficiaire de l'autorisation d'occupation desdites parcelles ou tous autres, jusqu'à l'intervention d'une autorisation de défrichement suivie d'un permis d'aménager légal et définitivement valide, aurait pour effet, d'une part de faire obstacle à la délibération précitée du conseil municipal de La Brigue et d'autre part, ne présente pas de caractère d'utilité ni d'urgence dès lors que les travaux en cause ont cessé comme l'affirme la commune sans que cela soit contesté. En conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de la requête formulées par l'association " Roya Expansion Nature " sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Roya Expansion Nature " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Roya Expansion Nature " et à la commune de La Brigue. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204286_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA