TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204286_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré le 2 décembre 2022 et le 22 novembre 2023, Mme C A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision procédant à la retenue sur traitement révélée par son bulletin de paie de juillet 2022 ainsi que la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le directeur de la plateforme de distribution du courrier de Gien de La Poste a rejeté sa demande de régularisation adressée le 14 septembre 2022 au titre d'une retenue sur traitement pour faits de grève en juillet 2022. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un " excès de pouvoir ". Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, et un mémoire déposé le 6 décembre 2023, La Poste, représentée par Me Ardisson, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi de finances rectificatives n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Cosnard, substituant Me Ardisson, représentant La Poste. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, fonctionnaire de La Poste, factrice au sein de la plateforme de distribution du courrier (PDC) de Gien, a exercé son droit de grève le samedi 18 juin 2022 suite à un préavis de grève déposé pour la semaine du mardi 14 juin au samedi 18 juin 2022 inclus. Cette participation a entraîné une retenue sur traitement de deux trentièmes d'un montant de 132,98 euros sur sa paie du mois de juillet 2022. Par un courrier du 14 septembre 2022, Mme A a adressé un recours gracieux au directeur de la PDC de Gien portant demande de régularisation du nombre de retenues sur traitement pour faits de grève. Par un courrier du 21 septembre 2022, dont Mme A demande l'annulation, le directeur a rejeté sa demande de régularisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° Le traitement ; 2° L'indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. " Aux termes l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, modifiée par la loi du 22 juillet 1977, définit le service non fait de la manière suivante : " Il n'y a pas de service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible " 3. Il résulte de ces dispositions que l'absence de service fait, due en particulier à la participation à une grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 06 juillet 1962, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève, en principe, à autant de trentièmes qu'il y a de journées où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir. 4. Mme A soutient avoir participé au mouvement de grève organisé par le syndicat sud PTT pour la seule journée du samedi 18 juin 2022. Si, ainsi qu'elle l'indique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le mouvement de grève se serait poursuivi au-delà de cette journée et qu'elle n'aurait pas repris le travail dès le lundi suivant, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, alors même qu'elle n'avait aucun service à accomplir le dimanche 19 juin 2022, lendemain de cette journée de grève, La Poste était fondée à lui appliquer une retenue d'un trentième pour le dimanche 19 juin 2022 dès lors que cette journée correspond au dernier jour inclus où l'absence de service fait a été constatée, la circonstance que l'intéressée ait indiqué n'entendre faire grève que 24 heures étant sans incidence sur l'appréciation du nombre de retenues pour faits de grève. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par La Poste de l'article 1er de la loi du 19 octobre 1982 et de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision procédant à la retenue sur traitement révélée par son bulletin de paie de juillet 2022 ainsi que de la décision du 21 septembre 2022 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de régularisation d'un trentième de traitement sur sa paie de juillet 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à La Poste. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Laura Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, Laura B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2204286_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel