TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204287_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. B A, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) du 2 juillet 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation concernant sa qualification et son expérience professionnelle ainsi que le risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul en se prévalant d'une autorisation de travail pour un contrat à durée indéterminée au sein de l'entreprise Atalay Kebab, sise à Briouze (Orne). Cette demande a été rejetée par une décision du 2 juillet 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 2 février 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. A ne justifie pas de la qualification et de l'expérience professionnelle requise pour l'emploi auquel il postule, de sorte que l'adéquation entre ses compétences et l'emploi envisagé n'est pas établie, et qu'il existe un doute sérieux sur l'intention de l'entreprise d'établir une relation contractuelle réelle avec M. A, caractérisant un risque de détournement de l'objet du visa. 3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), devenue au 1er avril 2021 la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin d'occuper un emploi de cuisinier en spécialités turques. Pour établir l'adéquation de son expérience professionnelle et de sa qualification avec cet emploi, le requérant produit un certificat aux termes duquel il a travaillé en tant que " maître cuisinier " du 1er juin au 12 décembre 2021 dans un restaurant en Turquie, ainsi que des certificats attestant du suivi de plusieurs formations d'aide cuisinier et en formation en apprentissage - cuisine de base, entre 2017 et 2021. 6. Dès lors que la demande d'autorisation de travail déposée par l'entreprise Atalay Kebab en faveur de M. A a donné lieu à une décision favorable de la DIRECCTE, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il serait " étrange " que cette société n'ait pas trouvé de candidat pouvant convenir lors de la publication de l'offre d'emploi sur le site de Pôle emploi. Par ailleurs, pour remettre en cause la réalité de l'expérience professionnelle de l'intéressé, le ministre produit notamment un document rédigé en langue turque, au demeurant non traduit, qu'il présente comme un relevé de l'activité de l'intéressé établi par un organisme de sécurité sociale. S'il semble ressortir de ce document que M. A n'aurait exercé une activité de cuisinier qu'à partir du mois de janvier 2021, ce document, qui s'arrête au mois d'avril 2021, ne permet pas de remettre en cause la valeur probante du certificat de travail mentionné au point précédent, portant sur une période ultérieure. Dans ces conditions, les documents fournis par M. A doivent être regardés comme établissant suffisamment l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi sollicité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé entretiendrait des liens familiaux avec l'employeur, laquelle ne permet pas d'établir qu'il solliciterait le visa à d'autres fins que l'occupation effective dudit emploi. 7. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et, par conséquent, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2204287_20221214
Données disponibles
- Texte intégral