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TA33 · Juge social — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204287_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 1 772,28 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 544,56 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ; elle ne peut pas reprendre un emploi en raison de la dégradation de son état de santé ; elle doit faire réparer sa voiture qui a été abimée lors de la tempête de grêle ; elle n'a comme ressources que sa pension d'invalidité et l'allocation aux adultes handicapés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née en 1962, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 13 avril 2022, un indu d'un montant de 3 544,56 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2022. Le 23 avril 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 19 juillet 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 1 772,28 euros. Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme C a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner sa pension d'invalidité. Le caractère intentionnel d'une telle omission, qui n'a pas été réitérée une fois l'obligation de déclaration signalée, n'est pas établi. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 5. Mais d'autre part, il résulte de l'instruction que Mme C est célibataire sans enfant à charge. Il n'est pas contesté qu'elle perçoit une pension d'invalidité de 646 euros par mois et l'allocation aux adultes handicapés à hauteur de 346,66 euros par mois, tandis qu'elle est logée gratuitement sans participation aux frais d'hébergement. Au regard de l'ensemble de cette situation financière, il n'est pas établi que le remboursement par la requérante du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de Mme C justifie que lui soit seulement accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 1 772,28 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 19 juillet 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2204287_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel