TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204287_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 24 mars 2023,
M. B C A, représenté par Me Collet, demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de faire procéder à une nouvelle évaluation au titre de
l'année 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence d'entretien professionnel, le compte-rendu litigieux est entaché d'un vice de procédure ; dès lors que la commission administrative paritaire a émis un avis favorable pour reprendre à l'identique les objectifs fixés lors du dernier entretien professionnel afin qu'ils soient évalués et donnent lieu à une modification du compte-rendu d'entretien professionnel, cette nouvelle évaluation devait nécessairement être précédée d'un nouvel entretien ;
- son évaluation professionnelle au titre de l'année 2019 est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa valeur professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Leduc, représentant M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, directeur adjoint du travail, qui occupait en 2020 le poste de chargé de mission négociation collective, à l'unité départementale des Côtes-d'Armor de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Bretagne, demande l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. / Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 6 du décret
n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires
peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ".
3. Si M. le A se plaint de ce que postérieurement à l'avis favorable émis par la commission administrative paritaire sur sa demande de révision de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2019 et avant que l'administration ne procède à des modifications de cette évaluation il n'a nullement été convoqué à un nouvel entretien professionnel, toutefois, il ne résulte nullement des dispositions rappelées au point précédent que l'administration se prononçant à nouveau sur la situation de l'agent après avis de la commission administrative paritaire (CAP) devrait le convoquer à un entretien préalable. Dans ces conditions le moyen invoqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. M. C A soutient que les mentions, figurant dans son évaluation, tirées de l'absence de transmission du rapport annuel, du compte-rendu d'activité et des fiches d'analyse ne sont étayées par aucun élément et qu'aucun document permettant le suivi de son activité n'a été communiqué par l'administration. Alors même que l'administration n'a pas produit en défense d'éléments de suivi de l'activité de M. C A, il ne saurait toutefois lui être fait grief de ne pas avoir produit des documents qui n'ont pas été établis et qui, dès lors, n'ont pas d'existence matérielle. Dans, ces conditions les moyens tirés d'une inexactitude matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. En dernier lieu, si M. C A reproche à l'administration d'avoir seulement procédé à la modification de l'intitulé des objectifs conformément au souhait de la CAP, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée sur l'évaluation finale de l'intéressé comprendrait des mentions manifestement erronées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2204287_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel