TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HDésistement
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204288_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) - d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son endroit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) - d'ordonner la remise d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas justifiée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco algérien et les dispositions du 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est irrégulière du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par lettre enregistrée le 25 août 2022, Me Latimier-Theil, avocate, déclare se constituer dans les intérêts de M. A. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il expose qu'il a retiré le 6 septembre 2022 l'arrêté attaqué du 17 août 2022. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, M. A, représenté par Me Latimier-Theil, déclare se désister purement et simplement de cette instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, M. A déclare se désister de cette instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Latimier-Theil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. B La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. La greffière, C. Touzet N°2204288
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204288_20221004