TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204288_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 25 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays auquel il pourra être remis ou le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ; M. A soutient que : Concernant la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en vertu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en est le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique .. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 29 octobre 1995, est entré en France démuni de tout visa le 2 janvier 2016. Par une demande en date du 17 février 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 5 de la convention franco-malienne, et des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 11 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 11 mars 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Si pour contester l'arrêté en litige M. A soutient que sa résidence sur le territoire français est ancienne, puisqu'elle remonterait à janvier 2016, et atteste d'une réelle intégration, il ne verse au dossier, en soutien à ces allégations, essentiellement que des bulletins de salaire couvrant la période de décembre 2019 à décembre 2021, un contrat de travail et une carte BTP, tous établis sous une fausse identité. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille, et qu'il ne démontre en outre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où réside sa mère ainsi que sa fratrie. S'il allègue de la présence en France, sous couvert d'une carte de résident long séjour d'un compatriote qu'il présente comme son oncle, il ne démontre ni la réalité du lien de parenté avec cet oncle, ni l'intensité de leur relation. Dans ces circonstances, et égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en décidant de lui refuser un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, les moyens dirigés par le requérant contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, qu'il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 mars 2022 doivent être rejetées. D É C ID E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204288
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Chronologie de l'affaire
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TA955 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2204288_20221005
Données disponibles
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