TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204288_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 mai 2022 enregistrée le 2 juin 2022 au greffe de ce tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal de Versailles la requête présentée par M. B A. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 15 avril 2022 M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de la préfète de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi sans délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français avec ses effets juridiques associés dont le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par le principe général du droit de l'Union garantissant le respect des droits de la défense ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision le signalant aux fins de non admission dans le système d'information Schengen : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 avril 1991, est entré sur le territoire français en avril 2017, selon ses déclarations. Condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 20 janvier 2022 pour usage et détention de faux document administratif et incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, il a été libéré le 15 avril 2022. Il a fait l'objet, le même jour, d'une mesure de rétention administrative à laquelle il a été mis fin, le 16 avril 2022, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 de la préfète de l'Oise l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Algérie, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui disposait d'une délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, consentie par un arrêté du 21 décembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 4. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, de langue arabe mais comprenant le français, a été entendu par les services de la police aux frontières le 4 février 2022 et qu'il a été mis à même de présenter des observations dans la perspective d'une décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union garantissant le respect des droits de la défense doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 6. Au cas d'espèce, il ressort de la décision attaquée, qui n'avait pas à retracer de manière exhaustive sa situation personnelle, qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondé pour prendre sa décision dont notamment, contrairement à ce qu'il fait valoir, la circonstance qu'il serait marié. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète aurait méconnu son devoir d'examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être également écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si le requérant soutient qu'il est marié depuis août 2019 et vit avec son épouse dans la commune de Guyancourt, il ne l'établit par aucune pièce alors qu'il a par ailleurs déclaré aux agents de la police aux frontières, lors de son audition en février 2022, qu'il souhaitait rester en France pour se marier. De plus, à supposer qu'il n'ait pas eu le droit de téléphoner pendant la quasi-totalité de son emprisonnement, ce qui explique selon lui l'absence de visite au parloir de son épouse, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a reçu aucune visite y compris pendant les trois dernières semaines de son incarcération, période où il reconnaît lui-même avoir eu le droit de téléphoner. En outre, s'il fait valoir qu'il a un frère résidant en France, cette circonstance n'est pas suffisante pour justifier de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 10. En cinquième lieu, s'il soutient, d'une part, qu'il a suivi une formation en peinture, plomberie et électricité et une autre formation afin de mieux maîtriser la langue française, d'autre part qu'il travaille en contrat à durée indéterminée pour l'entreprise Newsbat, il ne le justifie par aucune pièce. Par suite, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée, qui fait référence aux articles L.612-12, L.712-3 et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que celle-ci mentionne " qu'il ne justifie pas de motifs sérieux et avérés de croire que sa vie ou sa liberté serait menacée dans son pays et qu'il y serait exposé à des traitements aux stipulations de l'article 3 de la convention précitée ". Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte du point 11 du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, la décision attaquée n'est pas illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En conséquence, le moyen doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les motifs rappelés ci-dessus, le requérant ne peut utilement invoquer le bénéfice des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen doit être également écarté. Sur les moyens propres à la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 16. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée, qui mentionne les articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un délai de départ volontaire a été refusé au requérant aux motifs qu'il constituerait une menace à l'ordre public dont témoigne sa condamnation par le tribunal correctionnel de Beauvais le 20 janvier 2022 à deux mois d'emprisonnement, qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il a été définitivement débouté de sa demande d'asile en 2018 présentée sous l'un de ses alias et qu'il s'est déjà soustrait à cinq mesures d'éloignement sous différents alias. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, il résulte du point 11 du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, la décision attaquée n'est pas illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (). 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (). 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 19. Le requérant soutient qu'il n'a été condamné que pour usage et détention de faux documents administratifs, ce qui ne constitue pas une menace à l'ordre public au sens de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à deux mois d'emprisonnement ferme pour ce délit et qu'il a déjà été condamné, par jugement du 12 décembre 2017, pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou la décoration publique. De plus, il n'est pas contesté qu'il s'est déjà soustrait à plusieurs reprises à des mesures d'éloignement, autre motif sur lequel la préfète a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision lui interdisant le retour sur le territoire français ; 20. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 21. Au cas d'espèce, il ressort de la décision attaquée que la préfète, qui vise l'article L.612-6 du code précité, a précisé qu'aucune circonstance humanitaire particulière n'était de nature à justifier qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour d'une part, a pris en compte la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses relations en France, la menace à l'ordre public qu'il représente ainsi que les précédentes mesures d'éloignement prononcées contre lui d'autre part. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 22. En deuxième lieu, il résulte du point 11 du présent jugement que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, la décision attaquée n'est pas illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 23. En troisième lieu, si le requérant soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent de manière irrégulière en France depuis 2017, n'établit pas la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France en se bornant à faire valoir qu'il est marié et est intégré professionnellement, sans produire aucune pièce à l'appui, y compris l'adresse du domicile du couple à Guyancourt, alors qu'il a déjà fait l'objet de cinq mesures d'éloignement prononcées par arrêtés du 20 mai 2017 du préfet du Val d'Oise, du 24 janvier 2018 du préfet des Hauts-de-Seine, du 5 novembre 2018 du préfet de la Gironde, du 3 septembre 2019 du préfet de police et du 12 janvier 2021 du préfet des Yvelines. Comme indiqué ci-avant, il a par ailleurs fait l'objet de deux condamnations pénales dont l'une s'est traduite par une incarcération pendant deux mois. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la légalité du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) : 24. Si le requérant soutient que cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle ne constitue pas, toutefois, une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour. Elle n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, comme le fait valoir la préfète. Par suite, le moyen doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'ensemble des décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204288
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Chronologie de l'affaire
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TA787 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204288_20221007
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2204288_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel