TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204288_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. F A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B soutient, outre que la requête est recevable, que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en raison de l'illégalité de l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont il n'est pas établi qu'il aurait été rendu à l'issue d'une délibération collégiale ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, au regard notamment de ses difficultés de santé et de l'impossibilité d'accès à un traitement dans son pays d'origine ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles qui auraient dû conduire le préfet à régulariser sa situation ; - le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son pouvoir de régularisation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale par suite de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 17 juin 1988, est entré en France le 20 août 2002 sous couvert d'un visa C de 30 jours. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire pour soins valable du 30 août 2013 au 29 août 2014. M. A B a sollicité le 14 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. M. A B ayant été placé en rétention administrative, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a statué, par un jugement rendu le 28 juillet 2022, sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à l'annulation des décisions du 4 janvier 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, ainsi que sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ce même jugement, la magistrate désignée a renvoyé les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour à une formation collégiale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer, par le présent jugement, que sur les conclusions d'annulation de cette dernière décision et sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté du 15 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. E C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A B. Le préfet, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments de la situation du requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. A B. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 122-1 du même code dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". 7. La décision attaquée de refus de séjour ayant été prise à la suite de la demande présentée par M. A B, celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En cinquième lieu, le droit d'être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de justice fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 9. L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, est conduit à l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l'étranger, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit de l'intéressé d'être entendu avant que n'intervienne le refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, M. A B n'aurait pas eu, au cours de l'instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d'influer sur le sens de la décision se prononçant sur cette demande. En particulier, il n'établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 425-12 du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins./ Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa./ Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal./ Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège./ Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate./ L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 11. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté visé ci-dessus du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :/ a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis mentionne les éléments de procédure./ Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 12. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a produit à l'appui de ses écritures l'avis émis le 9 décembre 2021 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) relatif à l'état de santé de M. A B. Cet avis a été communiqué dans le cadre de la procédure au requérant, qui n'a pas soulevé de nouveaux moyens tenant à l'irrégularité alléguée de cet avis. 13. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un médecin a établi le 1er décembre 2021 un rapport médical confidentiel destiné au collège de médecins de l'OFII, ce rapport étant transmis le 2 décembre 2021 au collège de médecins de l'OFII. Il ressort par ailleurs des mentions portées sur l'avis du 9 décembre 2021 que le collège de médecins ayant émis un avis sur l'état de santé de M. A B était composé des docteurs Sebille, Netillard et Triebsch. Ces trois médecins ont apposé leur signature sur ledit avis, qui comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve contraire. Le requérant n'apporte aucun élément ni aucun commencement de justification de nature à infirmer cette mention, laquelle est suffisante pour établir que cet avis a été pris à l'issue d'une délibération collégiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet avis aurait été émis à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de délibération collégiale des trois médecins composant cette instance, doit être écarté. 14. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est approprié l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, se serait cru lié par la teneur de cet avis. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 16. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 17. La décision attaquée a été prise après avis du 9 décembre 2021 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que l'état de santé de M. A B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 18. Les éléments que M. A B, qui a levé le secret médical, verse au dossier, constitués d'une attestation non datée établie par un psychiatre, chef de pôle au sein de l'établissement public de santé Roger Prévot à Clichy faisant état de ce que le requérant présente des troubles psychotiques et a été suivi de février 2020 au 11 juillet 2022, et d'extraits d'articles de presse mentionnant notamment que la couverture des soins en Tunisie s'agissant de la prise en charge des maladies mentales serait incomplète, ne suffisent pas à contester sérieusement l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et pour établir que, du fait de ces pathologies, il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Tunisie. M. A B ne justifie pas non plus qu'il serait astreint à un suivi médicamenteux qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Ainsi, M. A B ne justifie pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé et d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine et les éléments produits par ce dernier ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII que le préfet des Hauts-de-Seine s'est approprié. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A B au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 19. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 20. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour présentée par M. A B que ce dernier n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour à ce titre. Dès lors, M. A B ne peut soutenir utilement que la décision attaquée méconnaitrait ces dispositions. 21. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 22. M. A B n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait procédé d'office à l'examen d'un éventuel droit au séjour de M. A B au titre de ces dispositions. En tout état de cause, le requérant n'établit pas que sa situation personnelle ou familiale caractériserait des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu son pouvoir de régularisation. 23. En onzième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 24. M. A B, qui a été mis en possession d'un titre de séjour pour une durée d'un an du 30 août 2013 au 29 août 2014, se prévaut de sa présence habituelle en France depuis 2002. Il ne justifie pas, par la seule production d'une attestation établie le 21 juillet 2022 par sa sœur de nationalité française mentionnant qu'elle l'héberge à son domicile depuis l'année 2019 et par l'attestation d'un psychiatre indiquant qu'il suit des soins depuis auprès de l'établissement de santé Roger Prévot depuis le mois de février 2020, de l'ancienneté de sa présence en France. Il ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle, ni être isolé en Tunisie. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé et aux effets de la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 25. En douzième et dernier lieu, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de M. A B doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 27. Les conclusions à fin d'annulation de M. A B étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 4 janvier 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B, à Me Laspalles et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2204288_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel