TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204288_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 058,31 euros pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1978, est bénéficiaire de la prime d'activité. Le 29 mars 2022, un indu d'un montant de 1 058,31 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022. Le 8 avril 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 15 juin 2022, le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme A a pour origine des déclarations de ressources ne correspondant pas à sa déclaration d'impôt sur le revenu et à ses bulletins de salaire. Le caractère intentionnel d'une telle anomalie n'est pas établi. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 5. D'autre part, pour justifier de sa situation de précarité, Mme A, qui est divorcée avec deux enfants à charge nés en 2006 et 2010, produit ses bulletins de salaire comme aide-soignante des mois de mai, juin et juillet 2022 respectivement d'un montant de 954,83 euros, de 954,84 euros et de 986,22 euros. Elle fait aussi état de sa situation de surendettement et la caisse d'allocations familiales reconnaît avoir été informée par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde, par lettre du 11 novembre 2022, que la déclaration de surendettement de l'intéressée a été déclarée recevable, entraînant " le rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement ". Au mois d'octobre 2023, elle a perçu de la part de la caisse d'allocations familiales la somme totale de 512,50 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de soutien familial, des allocations familiales et de la prime d'activité, dont une retenue de 257,60 euros. Enfin, si la caisse fait valoir que la dette en litige a été soldée le 6 août 2022, la requête de l'intéressée avait alors déjà été introduite devant le tribunal. Mme A doit ainsi être regardée comme étant dans l'incapacité de rembourser sa dette sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 529,16 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 15 juin 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 529,16 euros. DÉCIDE : Article 1er : La décision du président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 15 juin 2022 est annulée en tant qu'il n'a pas été accordé à Mme A une remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 529,16 euros. Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise partielle à hauteur de 529,16 euros de sa dette d'un montant de 1 058,31 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2204288_20231219
Données disponibles
- Texte intégral