TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2204288_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, la SAS BRV Immo, représentée par Me Rosenfeld, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a retiré le permis de construire délivré le 8 octobre 2021 à fin de réhabilitation d'un bâti existant et changement de destination de locaux commerciaux en logement sur une unité foncière sise 1175 chemin de la Thuilière ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est tardif ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 2 du chapitre III du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - il méconnait l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ; - il est entaché de détournement de pouvoir. La commune d'Aubagne, qui a reçu communication de la requête le 30 mai 2022, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 15 décembre 2023, a été prononcée, en application des article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique - et les observations de Me Cagnol, représentant la SAS BRV Immo. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête la SAS BRV Immo demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Aubagne a retiré le permis de construire ayant pour objet la réhabilitation d'un bâti existant et le changement de destination de locaux commerciaux en logement sur une unité foncière composée de terrains cadastrés BY376 et DO37, sis 1175 chemin de la Thuilière délivré le 8 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". 3. En l'espèce, la décision de retrait du 4 mai 2022 notifiée le 6 mai 2022 a été prise plus de 3 mois après la délivrance du permis de construire délivré le 8 octobre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commune a méconnu les dispositions précitées doit être accueilli. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du chapitre III du règlement du PLU applicable au secteur soumis à un risque d'inondation hors emprises réglementés du Plan de prévention du risque incendie : " Concernant les interventions sur les bâtiments existants (extension, changement de destination modification) L'extension des locaux d'hébergement, des locaux d'activités, des locaux de stockage est admise sous réserve que : le changement de destination sans augmentation de la vulnérabilité d'usage au niveau du plancher existant est admis ; () ". 5. Pour retirer le permis de construire litigieux le maire a indiqué " qu'en secteur urbanisé situé en aléa faible, le changement de destination est admis au niveau existant sans augmentation de vulnérabilité d'usage. Or, le changement de destination d'un commerce en locaux d'hébergement constitue une augmentation de la vulnérabilité. ". Toutefois, et quelque soit le texte sur lequel s'est fondé le maire pour opposer un tel motif de retrait, il ressort du règlement graphique du Plan local d'urbanisme que le bâtiment en litige jouxte mais n'empiète pas sur la zone inondable d'aléa faible. Dans ces conditions, le maire ne pouvait retirer le permis de construire délivré au motif de l'augmentation de la vulnérabilité d'usage des locaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. 6. En troisième lieu, le maire d'Aubagne a également opposé un second motif pour prendre la décision en litige tiré de ce que " dans le cadre des travaux relatifs à l'élaboration du PLUi des études concernant le risque inondation font apparaitre le terrain comme impacté par l'aléa fort lié au ruissellement vis-à-vis duquel aucune augmentation de la vulnérabilité ne saurait être admise ". Toutefois, il ne pouvait utilement se prévaloir d'un document préparatoire à l'élaboration du PLUi, qui n'était pas encore approuvé à la date de la décision en litige. Ce motif doit dès lors également être censuré comme le soutient la requérante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 4 mai 2022 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aubagne une somme de 1 500 euros à verser à la SAS BRV Immo en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 mai 2022 est annulé. Article 2 : La commune d'Aubagne versera à la SAS BRV Immo une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS BRV Immo et à la commune d'Aubagne. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2204288_20240212
Données disponibles
- Texte intégral