TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204289_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen réel de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauricien né en 1978, soutient être entré en France le 11 septembre 2021. Le bénéficie d'une protection au titre de l'asile lui été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 avril 2022. Par l'arrêté attaqué du 20 juin 2022, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (). " Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en cause doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé. Il ressort des termes de cet arrêté que la préfète de la Drôme a examiné la situation personnelle de M. C. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel de la situation du requérant doivent par suite être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l'application de ces stipulations, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 20 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Schürmann et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204289_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel