TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204289_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces, enregistrés les 9 juin 2022, 7 novembre 2022, 14 et 17 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 20 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2022 à 12h00. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 5 avril 1993 à Zarizis (Tunisie), est entrée en France le 17 septembre 2017 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable du 11 septembre 2017 au 11 septembre 2018. Le 4 juillet 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité. Le 11 juillet 2019, elle a en outre sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juin 2020, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté ces demandes et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 18 août 2021, Mme B a de nouveau sollicité de ce préfet la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'une ressortissante française. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdite de retour sur ce territoire pendant un an. Par la présente requête Mme B demande au tribunal d'annuler la décision précitée du 29 mars 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-10-31 du 22 avril 2021, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 51, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si Mme B, entrée régulièrement en France le 17 septembre 2017, se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que la déclaration de concubinage, datée du 18 octobre 2021, était pour le moins récente à la date de la décision contestée, de même que le début de leur relation qui date, selon ses dires et les témoignages produits, de la fin du mois de décembre 2018. Par ailleurs, si l'intéressée déclare avoir un frère et une sœur sur le territoire français, elle n'entretient pour autant aucun lien avec eux. Enfin, la circonstance qu'elle a travaillé du mois d'octobre 2018 au mois de janvier 2019 ainsi que du 8 au 16 janvier 2022 et qu'elle participerait à des activités bénévoles ne suffit pas à établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision qu'elle conteste porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. [] ". 7. Si Mme B invoque à ce titre les violences conjugales dont elle a été victime de la part de son ex-époux, il ressort des pièces du dossier que leur communauté de vie a cessé depuis le mois d'avril 2018, que leur divorce a été prononcé le 7 janvier 2020 et qu'elle vit depuis le mois d'octobre 2021 avec sa compagne. Par ailleurs, à supposer même qu'il existerait un risque de persécutions à son égard en cas de retour en Tunisie, la décision contestée n'a pas pour objet de l'éloigner à destination de son pays d'origine. Enfin, la durée de séjour de l'intéressée en France ainsi que les liens privés et professionnels développés sur le territoire français, évoqués au point 5, ne suffisent pas à caractériser l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Pas-de-Calais dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doit également être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L.423-1,() L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". En vertu de cet article L. 435-1 du même code : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme B ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'une ressortissante française, elle ne conteste pas ne pas être mariée à sa compagne. Enfin, elle ne réside pas en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 12. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2204289_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel