TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204289_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire, enregistrés respectivement les 18 août 2022 et 12 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré par le maire de Plouguiel le 7 juin 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de lui délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Plouguiel ; - elle est en contradiction avec la délivrance, le 4 juillet 2022, d'une nouvelle plaque de numérotation d'habitation délivrée en vue du déploiement de la fibre optique et situant la parcelle litigieuse au 7 bis de la rue Saint-Gouéno. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2023 et 5 mars 2024, la commune de Plouguiel, représentée par Me Bouilland, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire, depuis 2002, de la parcelle cadastrée section A n° 1030 située au 7 bis de la rue Saint-Gouéno dans la commune de Plouguiel, et classée en zone Nh par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, a déposé, le 24 mai 2022, une demande de délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue d'un changement de destination d'un bâtiment à usage de préau en maison individuelle d'habitation. Le 7 juin 2022, le maire de Plouguiel lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif en raison de l'incompatibilité du changement de destination envisagé avec les dispositions de l'article N.2 du règlement du PLU de la commune. Suite à cette décision, M. B a adressé, par un courrier en date du 29 juin 2022 et déposé en main propre au maire de la commune de Plouguiel, un recours gracieux. Dans le silence gardé par la commune de Plouguiel dans le délai de deux mois suivant le dépôt du recours gracieux est née une décision implicite de rejet, le 30 août 2022. M. B sollicite l'annulation de la décision du 7 juin 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () ". Aux termes ensuite de l'article N1 du règlement du PLU de la commune de Plouguiel : " A- Sont interdits dans l'ensemble des zones N : / - Les constructions et installations de toute nature à l'exception de celles mentionnées à l'article N2. () ". Aux termes enfin de l'article N2 du règlement du même plan local d'urbanisme : " () En zone Nh, sont admis, sous réserve d'une parfaite intégration dans le site et sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles : () / - L'aménagement, la restauration et l'extension des constructions existantes, au-delà de la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage () à condition que la Surface Hors Œuvre Brute (S. H. O. B) créée en extension n'excède pas 50m² à compter de l'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme et qu'il ne soit pas créé de logement supplémentaire, le tout en respectant les dispositions de l'article L. 111-3 du Code rural. () / - L'aménagement et le changement de destination des bâtiments d'intérêt architectural existants ainsi que leur extension au-delà de la bande des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage () à condition que la Surface Hors Œuvre Brute (S. H. O. B) créée en extension n'excède pas 50m² à compter de l'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme, le tout en respectant les dispositions de l'article L. 111-3 du Code rural. () ". 3. En l'espèce, il est constant que la parcelle cadastrée section A n°1030, sur laquelle se trouve le préau litigieux, est située dans une zone classée Nh par le PLU de la commune de Plouguiel. Si le requérant, pour faire valoir l'intérêt architectural que présente son préau, se prévaut d'un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France, émis le 16 août 2006, cet avis n'a aucunement cette portée. Par ailleurs, si aucune pièce du dossier ne permet de préciser la nature des travaux projetés pour le changement de destination du préau en maison individuelle d'habitation, et à supposer même qu'ils aient été autorisés, il est constant qu'ils auraient eu pour effet de créer un logement supplémentaire. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le maire de Plouguiel a commis une erreur d'appréciation en lui délivrant le certificat d'urbanisme opérationnel négatif litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article N2 du règlement du PLU de la commune de Plouguiel ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, la contradiction entre la délivrance, par courrier du 30 avril 2022, d'une numérotation d'habitation pour la parcelle litigieuse en vue de la localiser pour le déploiement de la fibre optique et la délivrance, le 7 juin 2022, du certificat d'urbanisme opérationnel négatif refusant le changement de destination du préau en maison individuelle d'habitation, est sans incidence sur la légalité du certificat d'urbanisme litigieux dès lors que le refus opposé au requérant est justifié par l'incompatibilité du projet aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Plouguiel. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette contradiction est de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif du 7 juin 2022 et de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Plouguiel. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2204289_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel