TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204290_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, à titre principal, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à verser à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'administration devra démontrer qu'elle a bien respecté les dispositions de l'article 4 du règlement européen du 26 juin 2013 ; - les dispositions de l'article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ont été méconnues tant en ce qui concerne la réalisation de l'entretien que la qualité de l'agent l'ayant conduit ; - les dispositions du point 6 de l'article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 ont été méconnues en ce qu'il n'est pas démontré qu'il a reçu la copie de son entretien individuel ; - ont été méconnues les dispositions de l'article 3 du règlement européen du 26 juin 2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux et de la convention contre la torture ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des articles 17-1 et 17-2 du règlement du 26 juin 2013 et d'une violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et de l'article 53-1 de la Constitution. ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de considérer la France comme responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations de Me Elatrassi- Diome, pour M. A, qui se réfère à ses conclusions et moyens et ajoute que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - l'Italie n'a pas été informée qu'elle va recevoir une personne en situation de handicap. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 2. L'arrêté en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que M. A, ressortissant tunisien, a été identifié par les autorités italiennes en tant que demandeur d'asile le 10 juillet 2021, que les autorités italiennes, saisies par la France le 30 août 2022 sur le fondement du paragraphe d) du 1. de l'article 18 de ce règlement, ont accepté implicitement de le reprendre en charge. Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. A de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre le 4 août 2022 les brochures en langue arabe contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de ce règlement doit donc être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de cet entretien, que M. A a bénéficié le 4 août 2022 d'un entretien individuel qui s'est tenu avec l'aide d'un interprète en arabe, au cours duquel il a notamment pu apporter des précisions sur son parcours depuis son départ de Tunisie, sur sa famille éventuellement présente en Europe et sur son état de santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas tenu dans des conditions en garantissant la confidentialité. Il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé a bien été reçu, lors de cet entretien, par un agent de la préfecture, lequel doit être regardé, en l'absence notamment de tout élément avancé par le requérant ou résultant des pièces du dossier permettant de supposer un défaut de formation ou d'accès à une information suffisante, comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien. 5. L'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : " 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'impose que le résumé de l'entretien, qui en l'espèce a été communiqué par le préfet de la Seine-Maritime à l'appui de son mémoire en défense, soit remis spontanément au demandeur d'asile par l'administration. Il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que M. A ou son conseil aurait demandé, en vain, à pouvoir accéder à ce résumé à un quelconque moment de la procédure. En admettant même que les dispositions rappelées ci-dessus doivent être interprétées comme imposant à l'administration d'avertir l'intéressé qu'il peut obtenir la copie de son entretien individuel, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'abstention de l'administration d'y procéder ait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé l'intéressé d'une garantie dans la mesure où M. A ne fait état d'aucun élément, antérieur ou postérieur à l'entretien, qu'il aurait souhaité porter à la connaissance du préfet. Le moyen tiré de l'absence de remise d'une copie de l'entretien individuel doit donc être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle : 6. Comme dit au point 2 du présent jugement, l'arrêté énonce les motifs pour lesquels l'Italie est regardée comme l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de M. A. Son auteur a également examiné la situation familiale de M. A en France et a rappelé que l'intéressé avait informé la préfecture qu'il souffrait de plusieurs pathologies. Si M. A est amputé en totalité d'un bras, circonstance que la personne ayant mené l'entretien a difficilement pu ne pas remarquer, la seule mention dans l'arrêté en litige que M. A n'établirait pas souffrir des pathologies dont il se prévaut n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire regarder cette décision administrative comme entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. En ce qui concerne le moyen tiré du contenu de la demande de reprise en charge : 7. Si la requête adressée à l'Italie aux fins de reprise en charge de M. A ne mentionne pas qu'il présente un handicap, l'article 24 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne prévoit pas qu'un tel document, qui a pour but de permettre à l'Etat requis de vérifier sa responsabilité au regard des critères posés par le règlement, doive contenir de telles mentions. La fourniture d'informations relatives notamment à l'état de santé de la personne à transférer à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile n'intervient, en application des articles 31 et 32 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 qu'ultérieurement, dans un délai raisonnable avant l'exécution effective du transfert. Le moyen tiré de ce que l'Italie n'a pas été informée qu'elle va recevoir une personne en situation de handicap doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: 8. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 - Accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale : " () / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9.L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 10. M. A soutient que l'Italie présente des défaillances systémiques en ce qui concerne l'accueil des demandeurs d'asile. Le requérant se fonde toutefois pour justifier ses allégations sur des décisions juridictionnelles datant de plusieurs années ou sur des considérations d'ordre général concernant la situation des migrants sans se prévaloir de considérations propres à sa situation de demandeur d'asile. Ces éléments ne permettent ainsi pas d'établir que son dossier ne serait pas traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. S'il a été également soutenu, lors de l'audience, que M. A n'avait bénéficié d'aucune prise en charge en Italie entre juillet 2021 et son arrivée en France qui daterait d'août 2022, ces indications ne sont nullement établies. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 4 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants doivent, en tout état de cause, être rejetés. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 53-1 de la Constitution: 11. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. A soutient, d'une part, qu'il souffre, de troubles mentaux qui ont commencé à être pris en charge en France, d'autre part, que sa prothèse de bras est défectueuse et doit être remplacée. Toutefois, il ne produit aucune pièce démontrant que sa prise en charge serait impossible en Italie notamment du fait qu'il ne parle pas italien ni que son transfert l'exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que son transfert en Italie constituerait un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni, en tout état de cause, qu'il constituerait une méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution. 13. Enfin, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de considérer la France comme responsable du traitement de la demande d'asile de M. A, qui n'est pas assorti d'autres développements que ceux déjà rappelés précédemment, ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2022 . La magistrate désignée, A. CLa greffière, S. DANET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2204290_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel