TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204290_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination, lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée de deux ans et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résulte ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'un vice de procédure, l'avis du collège de médecins de l'OFII n'ayant pas été produit ; -est entaché d'une erreur de fait ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision d'interdiction de retour : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Maony, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 17 septembre 1986 à El Garaa (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclare être entré irrégulièrement en France en 2011. Le 11 avril 2012, il a sollicité auprès de la préfecture de la Côte d'Or la délivrance d'un premier titre de séjour pour des motifs liés à son état de santé, à la suite de quoi il a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 16 mai 2012 au 15 mai 2013. Toutefois, son renouvellement n'a pas été accordé et il a fait l'objet d'un arrêté du 28 juin 2013 du préfet de la Côte d'Or portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national et fixant la Tunisie comme pays de destination. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 octobre 2013. Il a en outre, fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence le 11 septembre 2013, lequel a également été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 septembre 2013. Il n'a toutefois pas déféré à cette mesure d'éloignement. Par la suite, il a été placé en garde à vue pour " abus de faiblesse sur une personne vulnérable " par les services de police de Dijon et a fait l'objet le 13 novembre 2017 d'un arrêté du préfet de la Côte d'Or lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, auquel il n'a pas également déféré. M. B a sollicité le 7 octobre 2019, auprès de la préfecture du Finistère, la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié. Il a alors fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en date du 16 mars 2020 lequel a été confirmé par le tribunal administratif de Rennes, le 22 juillet 2020. Le 24 octobre 2020, il a fait l'objet de deux arrêtés, l'un portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le second portant placement en rétention administrative. Sa rétention a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours, puis pour une durée de trente jours. Un routing a été délivré pour un vol à destination de la Tunisie, prévu le 26 novembre 2020 et réservé en son nom, néanmoins, M. B a refusé de réaliser le test de dépistage COVID-19, obligatoire préalablement au vol. Postérieurement, il a été remis en liberté suite à l'avis favorable pour la délivrance d'une protection temporaire contre l'éloignement en raison de son état de santé, pour une durée de neuf mois, rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 27 novembre 2020, soit jusqu'au 27 août 2021. Il a finalement sollicité, le 17 mars 2022, auprès des services de la préfecture du Finistère, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Par un arrêté du 18 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination, lui a fait interdiction de tout retour sur le territoire national pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté contesté que M. B a sollicité le 17 mars 2022, auprès des services de la préfecture du Finistère, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé. Le même arrêté indique que par un avis du 6 mai 2022, le collège des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a précisé que, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine et mentionne par la suite : " qu'ainsi, et après un examen approfondi de sa situation ", le requérant n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans son mémoire en défense produit un avis du collège des médecins de l'OFII, daté du 7 juin 2022, qui lui retient que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et à en obtenir l'annulation. Sur les conclusions d'injonction : 3. Compte tenu du motif d'annulation exposé au point 2, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Maony. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Finistère du 18 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Maony au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Maony, et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, signé Y. C Le président, signé G. DescombesLa greffière, signé L.Garval La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2204290_20221222
Données disponibles
- Texte intégral